Chambre civile 1-5, 16 janvier 2025 — 24/01977
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/01977 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WN5R
AFFAIRE :
[U] [W] [D]
C/
[Z] [Y], [V] [X]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Mars 2024 par le Président du TJ de CHARTRES
N° RG : 23/00626
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 16/01/2025
à :
Me Frédérique VANNIER avocat au barreau de CHARTRES, 34
Me Marie pierre LEFOUR, avocat au barreau de CHARTRES, 29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [W] [D]
né le 22 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E0004NLK
APPELANT
****************
Monsieur [Z] [Y], [V] [X]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 58374
Plaidant : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS,
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 mai 2022, M. [X] a donné à bail à M. [D], pour une durée de 9 années, un local commercial situé au n° [Adresse 3] à [Localité 2] (Eure-et-Loir).
Le bail stipule que les locaux sont destinés à l'activité de 'stockage transitoire'.
M. [X] a fait délivrer à M. [D] deux mises en demeure par commissaire de justice le 8 août et le 3 octobre 2023. La première tend à ce qu'il soit mis fin à la violation de la clause de destination du bail et la seconde évoque, plus largement, cette même obligation ainsi que plusieurs obligations ayant trait aux 'conditions et délais de paiement' ainsi qu'à la réglementation en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement.
Par acte du 7 novembre 2023, M. [X] a fait assigner en référé M. [D] pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a :
rejeté les moyens de nullité ;
constaté la résolution du bail au 3 novembre 2023 ;
ordonné au besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [D] ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2] avec la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de M. [D] dans un lieu désigné par lui et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution avec sommation à M. [D] d'avoir à les retirer, dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution ;
condamné M. [D] à payer à M. [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives, à compter de l'ordonnance jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
condamné M. [D] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux entiers dépens y compris les frais afférents à l'instance et les frais de mise en demeure.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 117 et 114 du code de procédure civile, de :
'- infirmer l'ordonnance rendue par Mme le président près le tribunal judiciaire de Chartres en date du 4/03/2024 en toutes ses dispositions et,
statuant à nouveau :
in limine litis
- constater que l'assignation délivrée à M. [D] en tant que personne physique est entachée de nullité,
- dire irrecevables sinon malfondées les demandes de M. [X] dirigées contre M. [D] ;
au fond
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause
- co