Chambre civile 1-2, 16 janvier 2025 — 23/07018

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre civile 1-2

Minute n°

N° RG 23/07018 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEBZ

AFFAIRE : [J] C/ [U], [W], [F],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre, assisté de Gaëlle RULLIER, greffière placée,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Madame [Y] [J]

née le 09 février 1984 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%

Représentant : Me Mathilde BAUDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351

APPELANTE

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Madame [H] [U]

née le 03 octobre 1971 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

Monsieur [E] [W]

né le 30 juin 1970 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

INTIMÉS

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [K] [F]

né le 16 juin 1984 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉ

DÉFENDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 16.01.2025

Vu le jugement du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie du 30 mai 2023 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [J] le 13 octobre 2023 ;

Vu les conclusions d'incident de M. [W] notifiées par la voie électronique le 3 avril 2024, aux termes desquelles M. [W] et Mme [U], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de :

A titre principal

- déclarer Mme [J] irrecevable en son appel, en raison de la tardiveté de cet appel,

A titre subsidiaire

- ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour,

En tout état de cause

- condamner Mme [J] aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, aux termes desquelles, Mme [J], appelante et défenderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :

A titre principal

- Sursoir à statuer dans l'attente du jugement du juge de l'exécution d'[Localité 6] relatif à la saisie-attribution pratiquée le 4 décembre 2023,

A titre subsidiaire

- juger que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délais,

- juger qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision

- juger que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives,

En conséquence,

- débouter Mme [U] et M. [W] de la totalité de leurs demandes.

En tout état de cause

- condamner Mme [U] et M. [W] aux dépens de l'incident et à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [J]

Les consorts [B] concluent à l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de ce qu'il n'a pas été interjeté dans le délai d'un mois, comme le prescrit l'article 538 du code de procédure civile.

Mme [J] réplique qu'ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de l'appel et ayant interjeté appel dans le délai d'un mois suivant la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté sa demande, son appel est recevable.

Réponse du conseiller de la mise en état

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (qui reprend les dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 tel que modifié par les décrets n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et n°2017-891 du 6 mai 2017) prévoit que, lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions d'appel, il est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d'admission provisoire

b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande

c) de la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle en application du 1er alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de sa part, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée

d) en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxilia