Chambre civile 1-6, 16 janvier 2025 — 23/06290
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/06290 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCIL
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
C/
ASSOCIATION LE COLOMBIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/04104
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.01.2025
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry FERNANDEZ, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 10]
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
N° Siret : 552 002 313 (RCS [Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371957
APPELANTE
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ASSOCIATION LE COLOMBIER
Association loi de 1901
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre NAITALI de la SELARL ACCENS AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS - Représentant : Me Thierry FERNANDEZ, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 171
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association à but non lucratif Le Colombier agit en faveur des personnes handicapées mentales et de leurs familles auxquelles elle apporte un appui moral et matériel allant du conseil, au service, jusqu'à la gestion d'établissements médicaux-sociaux d'accueil, d'hébergement et de travail adaptés à leurs besoins.
Suivant offre du 1er octobre 2006, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à l'association le Colombier un prêt immobilier d'un montant de 860 000 euros, remboursable en 240 mensualités successives de 5275,09 euros au taux de 4,14% l'an et destiné au financement de l'acquisition de huit appartements situés à [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 11].
Suivant offre du 19 avril 2007, la Banque Populaire Rives de [Localité 10] a consenti à l'association le Colombier un prêt immobilier d'un montant de 399 000 euros, remboursable en 300 mensualités successives de 2240,48 euros au taux de 4,6% l'an et destiné au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation située à [Localité 8] dans laquelle était exploité le foyer "la maison de [Localité 7]".
Une longue procédure administrative l'ayant opposée au Ministre des affaires sociales et de la santé, au Préfet du Val d'Oise et au Président du Conseil Général du Val d'Oise a conduit à compter de mars 2010 au transfert de la gestion des établissements sociaux et médicaux-sociaux à l'association Ladapt et l'association Haarp, par des arrêtés qui ont été annulés par la cour administrative d'appel de [Localité 12], par arrêts du 9 juillet 2013, mais qui sur cassation du Conseil d'Etat par arrêt du 5 octobre 2015, ont finalement été validés par la cour de renvoi dans son arrêt du 1er septembre 2016 ayant rejeté la requête en annulation de l'association le Colombier.
Pour tenir compte du transfert d'un certain nombre de ses actifs à l'association Ladapt par l'effet des arrêtés du 31 mars 2010, un avenant a été signé le 10 mai 2011 en vertu duquel celle-ci assumait le remboursement du premier prêt. Après l'annulation de ces arrêtés, un nouvel avenant du 6 janvier 2014 a été signé mettant à nouveau le paiement des mensualités du prêt à la charge de l'association le Colombier.
De la même façon, un avenant a été signé le 3 février 2011 en vertu duquel l'association Haarp assumait le remboursement du second prêt. Un nouvel avenant du 6 janvier 2014 a été signé, destiné au transfert de la charge du prêt à l'association le Colombier.
Seul l'arrêté ayant prononcé la dévolution de l'actif de l'association a été annulé.
Les associations Ladapt et Haarp ont cependant au gré des