Chambre famille 2-2, 16 janvier 2025 — 22/07141

other Cour de cassation — Chambre famille 2-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

Chambre famille 2-2

ARRET N° /2025

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/07141

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIO

AFFAIRE :

[N] [D]

C/

[J] [R]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE

N° RG : 20/02493

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 16.01.2025

à :

Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT

Me Cindy FOUTEL

TJ PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

de nationalité Française

CCAS de [Localité 6] - Hôtel de Ville de [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocate au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 120

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]

de nationalité Française

Chez Madame [X] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentant : Me Liliane POH MANZAM de l'AARPI ANETIA AVOCATS, Plaidant, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777 et Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.

FAITS ET PROC''DURE

Mme [N] [D] et M. [J] [R] ont vécu en concubinage et ont acquis au cours de leur vie commune un bien immobilier sis [Adresse 2], à concurrence de 69,9% pour Mme [D] et de 30,1% pour M. [R], suivant acte authentique du 29 avril 2008.

Le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 29 juillet 2013, dissout par déclaration conjointe du 25 janvier 2019.

Par acte d'huissier du 14 mai 2020, Mme [D] a fait assigner M. [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l'indivision, et désigner un notaire à cet effet.

Le bien immobilier indivis a été vendu le 9 juillet 2021 et le solde disponible d'un montant de 320.834,24 euros a été placé sous séquestre entre les mains de Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7].

Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Pontoise a notamment :

-déclaré recevable l'action en partage judiciaire initiée par Mme [D],

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre Mme [D] et M. [R],

-désigné pour y procéder en application de l'article 1364 du code de procédure et suivants : Maître [L] [Z], notaire à [Localité 7],

-commis le juge aux affaires familiales du cabinet 3 du tribunal judiciaire de Pontoise pour surveiller les opération de partage et statuer sur tout incident,

-dit que conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

-rappelé que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif,

-dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d'état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispsoitions de l'article 1374 du code de procédure civile, ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,

-dit qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile, les parties devront remettre au notaire tout document utile à l'accomplissement de sa mission et qu'à défaut le juge commis pourra prononcer une astreinte à cette fin,

-dit que le notaire devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et a rappelé qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

-dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire informe le juge qui constate la clôture de la procédure,

-dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

-dit que le nota