Chambre commerciale 3-1, 16 janvier 2025 — 22/06131

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 22/06131 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VONK

AFFAIRE :

S.A.S. APAVE ALSACIENNE

...

C/

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juillet 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F02024

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Martine DUPUIS

Me Christophe DEBRAY

TC [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. APAVE ALSACIENNE - RCS Mulhouse n° 301 570 446 -

[Adresse 2]

APPELANTE

S.A.S. APAVE EXPLOITATION FRANCE venant aux droits de la S.A.S. APAVE ALSACIENNE - RCS [Localité 6] n° 903 869 618 - [Adresse 4]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentées par Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Stéphanie SCHWEITZER & Me Louis CORNUT-GENTILLE du cabinet HFW France LLP, Plaidants, avocats au barreau de Paris

****************

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY - RCS [Localité 6] n° 487 424 608 - [Adresse 1]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Loïc ROUZEE & Me Alexandra COHEN-JONATHAN de la SELARL TAMARIS AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de Paris

S.A. ALLIANZ IARD - RCS [Localité 6] n° 542 110 291 - [Adresse 1]

Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric MANDIN de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046

INTIMEES

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Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DES FAITS

La SAS Apave Alsacienne a pour activité l'inspection et l'assistance technique.

Le 31 janvier 1998, M. [X] [N] [I], salarié de la société Apave Alsacienne est parti en retraite.

En novembre 2007, il lui a été diagnostiqué un mésothéliome malin pour lequel une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5].

Le [Date décès 3] 2008, M. [I] est décédé.

Par lettre du 28 juillet 2008, la CPAM a informé la société Apave Alsacienne de sa décision de prendre en charge la maladie de M. [I] et son décès consécutif au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ce qu'a confirmé la commission de recours amiable de la CPAM.

Par lettre du 2 mars 2009, la société Apave Alsacienne a demandé l'imputation des conséquences de la maladie au compte spécial, ce qui a été confirmé par lettre du 20 mars 2009.

Par acte du 24 juin 2010, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits des ayants droit de M. [I], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société Apave Alsacienne, ainsi que de voir fixer à son maximum la rente du conjoint survivant et de fixer les préjudices du défunt et de ses ayants droit.

Le 10 mars 2011, la société Apave Alsacienne a attrait la société Allianz Iard, ci-après dénommée la société Allianz, à la procédure afin de lui voir opposer le jugement à intervenir.

Par jugement du 21 novembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a :

- dit la CPAM irrecevable à demander la condamnation solidaire de la société Apave Alsacienne et de son assureur ;

- dit le FIVA irrecevable à solliciter la majoration de la rente ;

- dit que la maladie déclarée par M. [I] le 25 février 2008 puis son décès survenu le [Date décès 3] 2008 ont pour origine la faute inexcusable de la société Apave Alsacienne ;

- dit que la CPAM devra verser au FIVA la somme de 143.000 euros représentant le montant des indemnités représentatives des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I] de son vivant et par ses ayants droit ;

- dit qu'après paiement de cette somme, la CPAM sera autorisée à en poursuivre le recouvrement auprès de la société Apave Alsacienne ;

- condamné la société Apave Alsacienne à payer au FIVA la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci