Chambre civile 1-3, 16 janvier 2025 — 21/07028
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 21/07028
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3MD
AFFAIRE :
[D] [B]
...
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/06633
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume FOURRIER
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [X] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Y] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Guillaume FOURRIER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2096
APPELANTS
****************
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF)
N° SIRET : 408 974 974
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substituée par Me Ilona JOBERT
INTIME
CPAM DU DOUBS
[Adresse 6]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 8 août 2018 à [Localité 15], à 13h45, sur la route départementale 437, [P] [B] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un camion semi-remorque conduit par M. [E] [J], assuré auprès de la société Axa Suisse, laquelle conteste le droit à indemnisation de la victime.
L'accident s'est produit sur une route à double sens dont les voies sont séparées par une alternance de terre-pleins centraux. [P] [B], circulant à motocyclette, a heurté un terre-plein en tentant de dépasser par la gauche un semi-remorque qui se trouvait devant lui, ce qui a provoqué sa chute puis son décès.
M. [D] [B] et Mme [X] [B], ses parents, ainsi que Mme [Y] [B], épouse [I], sa s'ur (ci-après " les consorts [B] "), par acte du 28 juin 2019 ont fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM du Doubs devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en réparation de leur préjudice moral, en sollicitant une expertise psychiatrique avant dire droit, ainsi que le remboursement des frais d'obsèques.
La société Bureau central français (BCF), intervenue à la cause en sa qualité de mandataire en France de la société Axa Suisse, a refusé d'indemniser les ayants droit au motif que [P] [B] avait commis une faute excluant toute indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société Axa France Iard,
- donné acte au BCF de son intervention volontaire,
- dit que la faute commise par [P] [B] exclut son droit à indemnisation,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Doubs,
- condamné les consorts [B] aux dépens,
- rejeté les demandes des consorts [B], de la société Axa France Iard et du BCF au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 25 novembre 2021, les consorts [B] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 24 février 2022 de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- condamner le BCF en sa qualité de mandataire d'Axa Suisse à indemniser les concluants, dans la limite de 75 % de leurs préjudices pour tenir compte du comportement de [P] [B] selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- désigner tel médecin expert psychiatre afin de procéder à leur examen, en déterminant l'ensemble de leurs préjudices selon la mission dite Dintilhac,
- condamner le BCF en sa qualité de mandataire d'Axa Suisse à leur verser la somme de 15 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices dans l'attente des conclusions d'expertises,
- condamner le BCF en sa qualité de mandataire d'Axa Suisse à verser aux époux [B] la somme de 6 020,80 euros au titre des frais d'obsèques ava