Chambre civile 1-3, 16 janvier 2025 — 21/06919

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 16 JANVIER 2025

N° RG 21/06919

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3DO

AFFAIRE :

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

C/

[R] [I]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le TJ de nanterre

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 19/08757

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emilie PLANCHE

Me Julie GOURION-RICHARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS

N° SIRET : 328 538 335

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

Représentant : Me Olivia WICKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51

Représentant : Me Sophie DE LA BRIÈRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637, substituée par Me Salomé GANANCIA

INTIME

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 1]

[Localité 6]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 octobre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE :

Le 2 avril 2016, à 1h55, sur l'autoroute A86 à [Localité 9], alors qu'il circulait sur sa motocyclette, M. [R] [I], né le [Date naissance 3] 1990, a été victime d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué une autre motocyclette conduite par M. [T] [V] et assurée par la société Assurances mutuelle des motards.

Il en est résulté pour lui une fracture ouverte de la jambe nécessitant une amputation de l'avant-pied droit.

M. [I] s'est rapproché de la société Assurance mutuelle des motards, qui, par courrier du 30 décembre 2016, a refusé d'intervenir dans la réparation de ses préjudices, considérant que son droit à indemnisation était exclu.

Par ordonnance du 11 juillet 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [S] [C], et a débouté M. [I] de sa demande d'indemnité provisionnelle.

L'expert a procédé à sa mission et déposé son rapport le 15 avril 2019 avec les conclusions suivantes :

- DFT total du 2 avril au 9 juillet 2016 puis du 3 octobre 2017 au 6 octobre 2017, le 28 mars 2018 et le 2 octobre 2018,

- DFT à 50 % du 10 juillet 2016 au 9 octobre 2016 puis du 7 octobre 2017 au 7 novembre 2017 et du 29 mars 2018 au 5 avril 2018,

- DFT à 33 % du 10 octobre 2016 au 2 octobre 2017 puis du 8 novembre 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier au 31 mars 2018, du 6 avril 2018 au 1er octobre 2018 et du 3 octobre 2018 au 3 novembre 2018,

- tierce personne de 1h30 par jour pendant les périodes de DFT à 50 % et 4 heures par semaine pendant les périodes de DFT à 33 %,

- consolidation le 3 novembre 2018,

- déficit fonctionnel permanent : 30 %,

- incidence professionnelle : M. [I] ne peut plus conduire normalement,

- souffrances endurées incluant le retentissement psychologique : 5,5/7,

- préjudice esthétique temporaire : 4/7,

- préjudice esthétique permanent : 3,5/7,

- préjudice d'agrément : M. [I] n'a repris que le VTT de façon restreinte,

- préjudice sexuel : baisse de la libido,

- absence de tierce personne pérenne sauf pour l'entretien du jardin (sur devis),

- aménagement du véhicule avec inversion du pédalier,

- dépenses de santé futures : semelle.

Au vu de ce rapport, M. [I] a fait assigner l'Assurance mutuelle des motards et la CPAM de Val d'Oise devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par actes des 27 août et 12 septembre 2019 aux fins d'indemnisation de ses préjudices résultant de l'accident du 2 avril 2016.

Par jugement en date 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [I] au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 2 avril 2016 est réduit de moitié,

- dit que la société Assurance mutuelle des motards est tenue dans cette proportion à l'indemnisation des préjudices de M. [I],

- condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à M. [I] les sommes suivantes, à titre