Chambre Premier Président, 16 janvier 2025 — 25/00175

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Texte intégral

N° RG 25/00175 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3MN

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025

Nous, Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

APPELANT :

Monsieur [F] [U]

né le 05 Mars 1995 à [Localité 5]

Résidence habituelle :

[Adresse 4]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

Actuellement au CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

personne concernée par la mesure

assisté par Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté

Vu l'admission de M. [F] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 7] à compter du 09 janvier 2025, sur décision de son directeur ;

Vu la mesure de mise en isolement concernant Monsieur [F] [U] à compter du 10 janvier 2025 à 13h00, sur décision du docteur [T] [G];

Vu la saisine en date du 13 janvier 2025 à 10h59 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN en date du 14 janvier 2025 disant que la mesure d'isolement dont M. [F] [U] fait l'objet peut se poursuivre ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [F] [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2025 à 15h53 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de Me Céline ULBRICH, avocat au barreau de ROUEN;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 15 janvier 2025,

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Vu l'avis médical rédigé par le docteur [W] [Y] [J] le 16 janvier 2025 indiquant la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [F] [U] le 15 janvier 2025 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [F] [U] a été admis en soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'un péril imminent le 9 janvier 2025 à 23h30.

Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 10 janvier 2025 à 13h00, mesure maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 14 janvier 2025 à 11h35.

M. [F] [U] a interjeté appel le 15 janvier 2025, dans le délai de 24h.

Au soutien de son appel et par conclusions écrites communiquées par son conseil, il fait valoir :

-l'absence de communication, par l'établissement de soins, des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement et des certificats médicaux afférents à la période postérieure à la saisine du juge et antérieure à l'audience.

Le ministère public a, par avis écrit du 15 janvier 2025, requis la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

La cour a été informée par courriel émanant de l'établissement de soins ce jour, 16 janvier 2025, de la levée de la mesure d'isolement dont Monsieur [F] [U] faisait l'objet.

Dès lors, Monsieur [F] [U] , qui poursuit son traitement en hospitalisation complète, ne relève plus des dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique et l'appel qu'il a formé est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Accorde à Monsieur [F] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN ;

Constate que l'appel est sans objet ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à [Localité 6], le 16 janvier 2025 à 14h24

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,