Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/03807
Texte intégral
N° RG 23/03807 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 24 Octobre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Maître [I] [P] ès-qualités de liquidateur de VISIBLE DIGITAL FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Agathe BEAULAVON, avocat au barreau de ROUEN
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [N] a été engagé par la société Visible digital France le 1er mars 2018 en qualité de SVP Northern Europe.
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 18 juin 2021 tout en l'assortissant d'un protocole de rupture conventionnelle dont il ressortait qu'il était dû à M. [N] au titre de la rupture 5 480 euros nets pour le salaire de juillet, 11 878,17 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle et 3 850 euros à titre d'indemnité de congés payés/RTT et, au titre de créances salariales, 42 388,88 euros nets au titre des salaires de septembre à novembre 2020, janvier 2021 et de mars à mai 2021, outre 5 680 euros pour le salaire de juin 2021 et 2 261,39 euros au titre de notes de frais.
La société Visible digital France a été placée en liquidation judiciaire le 29 juin 2022 et M. [P] désigné mandataire liquidateur.
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 11 avril 2023 en paiement des indemnités dues au titre de cette rupture.
Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 33 394,97 euros, a dit cette somme opposable au CGEA-AGS IDF Grand Ouest pour les mois, dit que cette garantie s'exercerait sur la somme de 13 200,40 euros, débouté M. [N] de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2023.
Par conclusions remises le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 33 394,97 euros, dit cette somme opposable au CGEA-AGS IDF Grand Ouest mais l'infirmer en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS s'exercerait sur la somme de 13 200,04 euros,
- en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Visible digital France à la somme de 33 394,97 euros au titre des sommes dues au terme du protocole de rupture conventionnelle en date du 18 juin 2021, assortie de la pénalité de retard au taux légal majoré de 5% prévue au protocole, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse,
- juger que la garantie de l'AGS s'exercera sur l'intégralité de la somme de 33 394,97 euros,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite,
- en tout état de cause, débouter M. [P], ès qualités, et le CGEA de leurs demandes et condamner les organes de la procédure de la société Visible digital France à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P], ès qualités, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [N] au passif de l