Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/03347
Texte intégral
N° RG 23/03347 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPGL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Association CMS [Localité 6] HANDBALL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] a conclu un contrat sportif à durée déterminée avec l'association CMS [Localité 6] Handball ( l'association ou le CMS) pour la période du 1er juillet 2014 au 31 juin 2017 (sic).
L'article 1 stipulait « le présent contrat a pour but de recruter M. [F] pour pratiquer le handball au sein de CMS [Localité 6] Handball pour les rencontres de championnat, de coupes, de tournois, de matchs amicaux selon les conditions prévues dans le contrat. »
En contrepartie de sa participation et de ses déplacements, M. [F] percevait des indemnités dans la limite des plafonds fixés.
En parallèle, M. [F] a été engagé par l'association CREA Handball en qualité de joueur de handball groupe 2 en contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d'Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball et désigné Me [M] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [F] a ensuite été licencié pour motif économique par l'association CREA Handball par lettre le 25 juillet 2016.
Courant 2016, M. [F] a conclu une convention avec l'ESM [Localité 5] en qualité de joueur professionnel de handball pour la saison 2016-2017.
Par requête du 27 décembre 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen à l'encontre des associations CREA Handball, représentée par son mandataire liquidateur, et CMS Oissel Handball en demandes d'indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent à l'égard du CMS Oissel Handball et a renvoyé l'affaire opposant M. [F] à l'association CREA Handball à une date ultérieure.
Le 31 juillet 2017, M. [F] a formé un contredit à ce jugement.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud'hommes de Rouen a:
- fixé la créance de M. [F] envers la liquidation judiciaire de l'association CREA Handball aux sommes suivantes :
rappel de salaire de juillet 2016, outre congés payés afférents : 430, 13 euros
dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 100 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 199, 96 euros
dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé : 100 euros
- condamné Me [M], ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à Me [M] de remettre à M. [F] les documents de fin de contrat sous astreinte
- déclaré le jugement opposable au CGEA
- s'est déclaré en partage de voix sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Rouen a :
- dit que M. [F] et l'association CMS [Localité 6] Handball étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2014,
- ordonné le renvoi de l'affaire opposant M. [F] à l'association CMS Oissel Handball devant le conseil de prud'hommes de Rouen pour être jointe à celle opposant le salarié à Me [M], ès qualité de mandataire judiciaire de l'association CREA Handball et le CGEA de Rouen
- condamné l'association CMS [Localité 6] à verser à M. [F]