Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/03315

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Texte intégral

N° RG 23/03315 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPEQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BERNAY du 29 Août 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 13]

[Localité 7]

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 19]

Madame [E] [N] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Madame [P] [R]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Monsieur [A] [R]

[Adresse 5]

[Localité 16]

Monsieur [U] [R]

[Adresse 10]

[Localité 15]

Monsieur [D] [R]

[Adresse 11]

[Localité 17]

Monsieur [O] [R]

[Adresse 4]

[Localité 15]

Monsieur [H] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Madame [B] [V]

[Adresse 18]

[Localité 14]

Madame [K] [V]

[Adresse 20]

[Localité 9]

tous représentés par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] (le salarié) a été engagé par Mme [L] [N] et M. [C] [N] (les employeurs) en qualité d'assistant de vie par contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 septembre 2015 et pour la durée de l'absence de Mme [I]. Le contrat a été signé par l' Association Tutélaire des Majeurs protégés (ATMP), ès qualités de tuteur des époux [N].

Le 31 octobre 2017, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en référé aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la formation référé du conseil de prud'hommes de Bernay a condamné Mme [L] [N], représentée par l'ATMPE, à régler à M. [I] les salaires dus pour la période d'avril à octobre 2017.

Le 22 novembre 2017, M. [C] [N] est décédé et Mme [N] a été admise en Ehpad.

Par courrier en date du 12 décembre 2017, M. [I] a été convoqué par l'association ATMP à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2017 puis licencié par courrier du 26 décembre 2017 motivé comme suit :

' Notre association a été désignée par le tribunal d'instance de Bernay pour gérer la tutelle prononcée au profit de Mme [L] [N] et M. [C] [N].

Comme suite à l'entretien préalable du jeudi 21 décembre 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Nous vous rappelons le motif à l'origine de cette mesure: le décès de M. [C] [N] ainsi que l'entrée en Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Mme [L] [N]. Aucun retour à domicile n'est prévu en raison de son état de santé.

Votre préavis débutera dès présentation de ce courrier par le facteur, pour se terminer deux mois plus tard. Date à laquelle seront établis votre solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi.

Toutefois nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois étant entendu que la rémunération correspondante vous sera versée aux échéances normales de préavis. (...)'

Le 29 janvier 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en référé et par ordonnance du 14 juin 2018, la formation référé du conseil de prud'hommes a :

- ordonné à M. [M] [N], ès qualité de tuteur de sa mère, de verser à M. [I] les sommes suivantes :

provision sur le salaire de novembre 2017 : 1 300 euros

provision sur salaire de décembre 2017 : 1 000 euros

provision sur préavis : 2 000 euros

provision sur indemnité de licenciement : 500 euros

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros.

Mme [L] [N] est décédée le 17 mai 2019.

Par la suite, par requête du 19 juillet 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay au fond.

Par décision du 3 septembre 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a constaté l'irrecevabilité de la requête dirigée contre M. [M] [N], ès qualités de tuteur de Mme [L] [N].

Par requête du 20 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil