Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/03244

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Texte intégral

N° RG 23/03244 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO7R

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2023

APPELANTE :

S.A.S. APEN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Isabelle MISSOTY, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉ :

Monsieur [R] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Apen (SAS) a engagé M. [R] [K] [U] en qualité d'agent de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 21 août 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité.

M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 7 décembre 2022 expédiée le 8 et reçue le 9 par l'employeur.

Par requête du 26 avril 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement du 31 août 2023, a :

- requalifié la prise d'acte du 7 décembre 2022 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de M. [U] à la somme de "1 551, 675" euros,

- condamné la SAS Apen en la personne de son représentant légal à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- versement du salaire d'avril 2022 : 1 521, 25 euros

- versement de mai 2022 : 1 521, 25 euros

- versement du salaire d'octobre 2022 : 1 521, 67 euros

- versement du salaire de décembre 2022 en deniers ou quittances : 633, 22 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 3 103, 35 euros (soit deux mois de salaire), outre l'indemnité de congés payés afférente : 310, 33 euros

- indemnité de licenciement : 1 668, 04 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 758, 37 euros (soit cinq mois de salaire)

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 26 avril 2023 pour les éléments de salaire et à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les autres sommes,

- condamné la SAS Apen à remettre à M. [U] les bulletins de salaire d'avril et mai 2022, son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 20 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement

- ordonné, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,

- condamné la SAS Apen en la personne de son représentant légal aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement,

- dit qu'à défaut d'exécution spontanée des condamnations prononcées par le jugement et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la SAS Apen en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 septembre 2023, la société Apen a fait appel.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Apen (SAS) demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- juger