Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/02114
Texte intégral
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 23 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ORAPI HYGIENE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PALIARGUES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [X] (le salarié) a été engagé par la société Anaxis, groupe PHS, en qualité de magasinier-vendeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2005.
Suite au rachat du groupe PHS par le groupe Orapi, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Orapi Hygiène Ouest.
Selon avenant du 19 janvier 2016, M. [X] intégrait les effectifs de la société Orapi Hygiène Ile-de-France à [Localité 11] pour occuper le poste de responsable logistique.
En vertu d'un nouvel avenant du 1er juillet 2016, il était soumis à une convention de forfait annuel en jours de 224 jours.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 8] et bénéficiait du statut de cadre.
Le 8 février 2021, la société Orapi Hygiène (la société) procédait à l'information et à la consultation du comité social et économique (CSE) ainsi qu'à l'information de la commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) sur un projet de réorganisation de la société.
Les membres du CSE et de la CSSCT rendaient un avis favorable sur ledit projet qui prévoyait, notamment, le transfert de la totalité des postes du site de [Localité 8] vers l'établissement de [Localité 10].
Le 23 février 2021, la société adressait par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [X] une proposition de mobilité géographique pour motif économique à [Localité 10].
Par courrier du 17 mars 2021, le salarié refusait cette proposition.
Par courrier du 29 mars 2021, la société Orapi Hygiène identifiait deux postes de reclassement sur le site de [Localité 10], compatibles avec sa qualification et ses compétences, lesquels étaient refusés par le salarié.
Par lettre du 20 avril 2021, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 30 avril 2021.
Le 4 mai 2021, il acceptait d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle. La rupture de son contrat de travail suite à cette acceptation lui était notifiée par lettre du 22 mai 2021.
Contestant son licenciement et considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, par requête du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 23 mai 2023, a :
- dit que son licenciement était bien fondé et régulier,
- dit que la S.A.S Orapi Hygiène avait satisfait à son obligation de reclassement,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [X] à verser à la société Orapi la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 20 juin 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 02 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau
1) sur l'exécution du contrat de travail
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts au titre de la modification abusive du contrat de travail : 30 000 euros net,
- dommages et intérêts pour non-respect de la qualification : 20 000 euros net,
- dommages et intérêts au titre du no