Ch. civile et commerciale, 16 janvier 2025 — 23/02013

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Texte intégral

N° RG 23/02013 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JML5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/04741

Tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2023

APPELANTS :

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté et assisté par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

Madame [D] [G] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée et assistée par Me Solenn LEPRINCE de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société MATMUT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par M.GUYOT, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [G] et son époux [L] [J] ont souscrit un contrat d'assurance multirisques habitation auprès de la Matmut pour leur résidence principale située [Adresse 3] le 8 juin 2011 renouvelable annuellement par tacite reconduction.

Déclarant avoir été victime avec son époux d'un vol dans la nuit du 5 au 6 août 2019 alors qu'ils se trouvaient en vacances à l'étranger et prévenus par leurs voisins lesquels avaient alerté les services de police, Mme [D] [G] épouse [J] a déposé plainte à son retour de vacances le 19 août 2019 pour le vol de deux véhicules automobiles une Citroën Saxo et une Citroën C3 en précisant que les clefs avaient été dérobées à l'intérieur de leur domicile. Mme [G] a déposé une nouvelle plainte le 22 août 2019 en donnant une liste de nombreux objets, vêtements et bijoux également dérobés dans la maison.

Le 1er octobre 2019, la Matmut a mandaté un expert à leur domicile.

La compagnie d'assurance les a indemnisés pour le vol des deux véhicules mais a opposé un refus de garantie pour le reliquat.

Madame [G] et son époux ont alors fait assigner la Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen, par acte du 21 décembre 2020, en vue d'obtenir la condamnation de leur assureur à indemniser leur préjudice.

Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté toutes les demandes de Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J],

- condamné Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] aux entiers dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] à payer à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes la somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2024 Madame [D] [G] épouse [J] et de Monsieur [L] [J] demandent à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

- condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 44 381 euros au titre des sommes dues en exécution de leur contrat d'assurance,

- condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,

- condamner la Société Matmut Assurance à leur régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2024, la société Matmut demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2023 en l'ensemble de ses dispositions,