Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/01905
Texte intégral
N° RG 23/01905 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 15 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE D'ENTRETIEN ET DE CHAUDRONNERIE - S.N.E.C.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier GARCON de la SELARL ELOGE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Nouvelle d'Entretien et de Chaudronnerie (Snec) (la société ou l'employeur) a pour activité la chaudronnerie industrielle. Elle employait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de chaudronnier soudeur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2006.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries métallurgiques de l'arrondissement du [Localité 5].
Le 30 novembre 2018, M. [E] a été placé en arrêt maladie jusqu'au 10 décembre 2018.
Le 5 décembre 2018, le salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Suivant l'avis du médecin du travail le 4 juin 2019, M. [E] a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 9 mars 2020, M. [E] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé jusqu'au 18 juin 2021.
Lors d'une visite de reprise du 22 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à la reprise de son poste.
Par lettre le 1er juillet 2021, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 juillet suivant. M. [E] ne s'y est pas présenté.
M. [E] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 19 juillet 2021 motivée comme suit :
' Nous faisons suite à notre entretien du 13 juillet 2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté et vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.
En effet, à la suite de la visite médicale du 22 juin 2021 et après étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail le docteur [D] [R] vous a déclaré inapte aux fonctions de chaudronnier soudeur que vous exerciez précédemment indiquant :
'Inapte: Compte tenu de l'état de santé, de l'examen et des éléments figurant dans le dossier médical, M. [E] né le 06/05/1067 est déclaré inapte à son poste. Ses capacités restantes lui permettent d'occuper un poste sans port de charges de plus de 5kg. Sans geste répétitif, ni de manutention et sans position du membre supérieur gauche au-dessus des épaules. Il n'y a pas de contre-indication à une formation professionnelle dans la limite des capacités restantes.'
Aucun autre poste de reclassement compatible avec les conclusions du médecin du travail n'est actuellement disponible dans l'entreprise, comme nous vous l'avons exposé par courrier en date du 01 juillet 2021.
Nous sommes donc contraints de vous licencier du fait de l'impossibilité de vous reclasser suite à l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 19 juillet 2021.
De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. (...)'
Par requête du 18 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de son licenciement et