Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/01799
Texte intégral
N° RG 23/01799 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL5D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 13 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [F] a été engagé le 10 août 2015 en contrat à durée indéterminée intérimaire à temps complet par la société Adecco France.
Il a été licencié pour faute grave le 16 février 2022 dans les termes suivants :
'(...) En date du 10/08/2015 vous avez signé avec Adecco France un contrat à durée indéterminée intérimaire.
Dans ce cadre, nous sommes amenés à vous confier différentes missions, qui doivent répondre aux trois critères fondamentaux suivants :
Les missions doivent porter sur les emplois suivants :
Ouvrier qualifié de la manutention/cariste
Magasinier qualifié
Ouvrier non qualifié type industriel
Les missions doivent se situer dans un rayon de 50 km et 1h30 de trajet.
Les missions doivent être au moins rémunérées à hauteur de 70% de la précédente mission.
Or, le 26/01/2022, vous avez commis des fautes lors de votre mission au sein de la société Legrand située à [Localité 7].
Faits reprochés :
- Vous avez fait chuter des palettes pratiquement tous les jours en utilisant le chariot élévateur
- Vous devez être suivi dans l'exécution de vos tâches en permanence.
Ces faits succèdent à deux avertissements déjà versés à votre dossier en date du 11/10/2021 et du 03/03/2021.
Votre comportement est inacceptable. Votre attitude pour le moins inappropriée et déloyale, ne peut qu'altérer notre relation contractuelle et nuire à son bon fonctionnement. (...)'.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 20 avril 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 avril 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- annulé les deux avertissements notifiés à M. [F] les 3 mars et 11 octobre 2021, dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé à hauteur de 1 541 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F] et condamné la société Adecco France à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire sur mise à pied : 863 euros
- congés payés afférents : 86,30 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 082 euros
- congés payés afférents : 308,20 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
- indemnité légale de licenciement : 2 504,30 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- condamné la société Adecco France au reversement des indemnités Pôle emploi versées à M. [F] du jour de son licenciement survenu le 6 février 2022 jusqu'à la date du jugement, dans la limite de six mois,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Adecco France aux entiers dépens de l'instance.
La société Adecco France a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2023.
Par conclusions remises le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Adecco France demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de remise en cause des avertissements des 3 mars et 11 octobre 2021, de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l