Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 23/00037
Texte intégral
N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIGN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A. PETROVAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah BASSIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [G] (la salariée) a été engagée par la S.A. Petroval (la société) en qualité de responsable commerciale, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019.
Le 17 janvier 2020, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail et placée en arrêt de travail.
Elle a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 24 janvier 2020, puis elle a été licenciée pour faute grave le 3 février suivant.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'homme du Havre qui par jugement du 9 décembre 2022, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire brut de référence à la somme de 4 039,78 euros,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 039,78 euros bruts,
- congés payés afférents : 403,98 euros bruts,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dit que les créances de nature salariale reconnues à Mme [G] produiront intérêts de retard au taux légal à compter du 30 juillet 2020,
- condamné la société Petroval aux dépens de la procédure,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 5 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Petroval à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de préavis : 4 039,78 euros bruts,
- congés payés afférents : 403,98 euros bruts,
En conséquence,
- déclarer son licenciement comme étant nul,
- condamner la société Pétroval à lui régler les sommes suivantes :
- dommages et intérêts : 26 058,24 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 13 029 euros
- congés payés y afférents : 1 302,90 euros
- prime sur objectifs : 5 000 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Petroval à payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1 500 euros,
Y ajoutant,
- condamner la société Petroval à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Petroval aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Petroval demande à la cour de :
à titre principal,
- dire que le licenciement de Mme [G] reposait sur une faute grave,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- limiter le quantum des dommages et intérêts sollicités par Mme [G] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- dire que l'absence de versement d'un quelconque bonus était parfaitement valable et en conséquence débouter Mme [G] de sa demande à ce titre,
- débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, reconventionnellement, la condamner à lui verser 2 000 euros en application de ces dispositions et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été r