Chambre Sociale, 16 janvier 2025 — 22/02035

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Texte intégral

N° RG 22/02035 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDME

N° RG 22/02036 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDMH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 16 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Mai 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE

INTIMÉE :

S.A.S. SYNGENTA PRODUCTION FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Delphine DIEPOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

M. [S] [L] a été engagé par la société Syngenta production France en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2015 en qualité de technicien de production.

Il a été élu membre suppléant du comité social et économique de la société Syngenta production France le 12 juin 2019.

Après une première lettre de démission envoyée le 11 février 2020 à effet du 11 mars 2020, suite à laquelle il a continué à travailler au sein de la société Syngenta, M. [L] a démissionné le 25 mai 2020 dans les termes suivants :

'Par cette lettre, je vous informe de ma décision, de quitter le poste de technicien de production que j'occupe depuis le 01/10/2015, dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective, je respecterais un préavis de départ d'une durée de un mois. La fin de mon contrat sera donc effective le 25 juin 2020. A cette date je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.'

Par requête reçue le 30 novembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Syngenta production de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] aux entiers dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2022.

Par conclusions remises le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

- à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 septembre 2024,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Syngenta production France de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul et condamner la société Syngenta production France à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement nul : 17 300 euros

- indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur : 86 529,30 euros

- congés payés afférents : 8 652,93 euros

- à titre subsidiaire, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Syngenta production France à lui payer la somme de 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Syngenta production France à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 040,92 euros

- dommages et intérêts pour perte de