Première Présidence, 19 décembre 2024 — 24/00001

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM

Juridiction Premier Président

Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024

Ordonnance N° 9

Dossier N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUN

Affaire Indemnisation de détention provisoire

Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre

par Nous, Xavier DOUXAMI Premier Président de la Cour d'appel de Riom,

assisté de Mme Cindy MÉNARD, greffier lors des débats et du prononcé ;

Dans l'affaire entre, d'une part :

M. [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON

Non Comparant et représenté

Demandeur

et d'autre part :

M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Non Comparant et représenté

Défendeur

En présence du Ministère public

représenté par Mme Pascale REITZEL, Procureur Général

Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience publique du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DES FAITS :

M. [B] [N] a été mis en examen le 12 décembre 2013 des chefs de vol en bande organisée avec arme, enlèvement ou séquestration et exécution d'un travail dissimulé.

Il a fait l'objet d'une incarcération provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4] par mandat de dépôt criminel du 12 décembre 2013.

Le mandat de dépôt criminel a été levé le 21 décembre 2017, M. [N] étant alors placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance du 1er décembre 2016, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour les faits de travail dissimulé et devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme pour les autres faits.

Par jugement du 13 août 2019, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand l'a condamné à une année d'emprisonnement.

Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'assises du Puy-de-Dôme a acquitté M. [N] de tous les chefs pour lesquels il était renvoyé devant elle.

Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour d'assises de l'Allier, statuant en appel, a acquitté de nouveau l'intéressé.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, M. [N] a sollicité l'indemnisation des préjudices que lui a causé sa détention indue.

Il sollicite les sommes suivantes :

- 241.080 € en réparation de son préjudice moral,

- 238.000 € au titre de son préjudice matériel,

- 6.000 € au titre des frais déboursés pour assurer sa défense dans le cadre du contentieux relatif à sa détention,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État ne conteste pas la recevabilité de la demande d'indemnisation. Il propose d'indemniser le préjudice moral de M. [N] à hauteur de la somme de 30.000 €, de débouter l'intéressé du surplus de ses demandes indemnitaires et de ramener la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Le procureur général est d'avis d'indemniser le préjudice moral subi par le requérant à hauteur de 30.000 €, de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et de ramener à plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été fixé à l'audience du 21 novembre 2024.

Vu la requête et les conclusions de M. [N], dont les termes sont repris et soutenus à l'audience.

Vu les dernières conclusions de l'agent judiciaire de l'État,

Vu les conclusions et observations du procureur général.

MOTIFS :

L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

- Sur la recevabilité de la demande

L'article 149-2 du même code précise que le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.

En l'espèce, la recevabilité de la demande d'indemnisation n'est pas discutée.

- Sur la période indemnisable

M. [N] a été placé sous mandat de dépôt criminel du 12 décembre 2013 au 21 décembre 2017, soit pendant 1471 jours.

Pendant cette période, il a exécuté les condamnations suivantes :

Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 12 novembre 2013 : du 31 décembre 2013 au 21 avril 2014, soit 111 jours

Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 26 avril 2007 : du 21 avril 2014 au 26 octobre 2014, soit 188 jours

Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 8 décembre 2009 : du 26 octobre 2014 au 1er mai 2015, soit 187 jours

Jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 6 août 2