Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00678
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/00678 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFLM
[R] [S]
/
S.A.R.L. CARROSSERIE [H]
ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2024, enregistrée sous le n° r 24/00009
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas FOULETsuppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CARROSSERIE [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [S], né le 2 janvier 1963, a été embauché à compter du 11 juillet 1988 par la SARL CARROSSERIE [H] (RCS CLERMONT-FERRAND 872 200 209), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de tôlier spécialisé (catégorie ouvrier de la convention collective nationale des services de l'automobile).
A compter du 24 septembre 2021, Monsieur [R] [S] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 26 juin 2023, après une visite médicale, le médecin du travail (Docteur [L]), visant l'article L. 4624-4 du code du travail, a déclaré Monsieur [R] [S] inapte à son poste de tôlier avec la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé daté du 24 juillet 2023, la société CARROSSERIE [H] a licencié Monsieur [R] [S] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier recommandé daté du 31 juillet 2023, la société CARROSSERIE [H] a indiqué à Monsieur [R] [S] qu'elle lui devait une somme de 55.806,28 euros à titre de solde de tout compte, que sa situation financière ne lui permettait pas de régler la totalité rapidement, qu'elle proposait en conséquence un règlement en 12 mensualités (du 1er septembre 2023 au 1er juillet 2024). Par courrier recommandé daté du 9 août 2023, présenté le 11 août 2023, Monsieur [R] [S] refusait cet échéancier et exigeait le règlement du solde de tout compte dans les plus brefs délais. Par courrier daté du 16 août 2023, la société CARROSSERIE [H] prenait acte du refus de cet échéancier par Monsieur [R] [S] mais notifiait à l'ancien salarié qu'elle s'en tiendrait à l'échéancier proposé en lui faisant parvenir un chèque de premier acompte.
Par courrier daté du 28 août 2023, l'assureur protection juridique de Monsieur [R] [S] sommait la société CARROSSERIE [H] de régler à son assuré la totalité de la somme due au titre du solde de tout compte.
Par courrier daté du 16 octobre 2023, l'avocat de Monsieur [R] [S] maintenait le refus de son client de l'échéancier imposé par l'ancien employeur mais proposait à la société CARROSSERIE [H], après paiement des mensualités d'août, septembre et octobre 2023 non versées, un réglement du solde en cinq échéances mensuelles.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [R] [S] a assigné la société CARROSSERIE [H] (acte délivré à la personne du gérant, Monsieur [J] [H]) devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND (audience du 7 février 2024) aux fins notamment de voir :
- condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme provisionnelle de 34.880,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement ainsi que des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 août 2023 ;
- prononcer la capitalisation des intérêts à compter de la première année suivant la date introductive de la présente instance ;
- condamner la société CARROSSERIE [H] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonner à la société CARROSSERIE [H] de lui remmettre les bulletins de salaire pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, sous astreinte.
Par ordonnance de référé (RG 24/00009) rendue contradictoirement le 8 avril 2024 (a