Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 24/00233

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Texte intégral

14 JANVIER 2025

Arrêt n°

CHR/SB/NS

Dossier N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEBC

S.A.S. LABORATOIRE ICARE

/

[D] [K]

ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 octobre 2023, enregistrée sous le n° r 23/00091

Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. LABORATOIRE ICARE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANTE

ET :

Mme [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS LABORATOIRE ICARE (RCS CLERMONT-FERRAND 402 946 917), dont le siège social est situé à [Localité 4], a pour activité principale déclarée : analyses, essais et inspections techniques.

Le 4 janvier 2022, Madame [D] [K], née le 12 avril 1971, et la société LABORATOIRE ICARE, représentée par son président (Monsieur [U] [B]), ont signé un contrat de travail à durée indéterminée mentionnant notamment :

- une embauche sur un poste de technicienne validation qualification métrologie (statut professionnel Technicien) à compter du 4 janvier 2022 ;

- un lieu de travail à [Localité 4] avec une clause de mobilité et l'acceptation par la salariée d''effectuer des déplacements ponctuels en relation avec l'activité de la société' ;

- une durée du travail de 39 heures par semaine (35 + 4 heures supplémentaires) répartie du lundi au samedi ;

- une rémunération fixée par l'article 5 dans les termes suivants : 'En rémunération de ses services,Madame [D] [K] percevra une rémunération fixe forfaitaire mensuelle brute, correspondant à la durée légale du travail additionnée d'un forfait d'heures supplémentaires de 17,33 heures mensuelles. Cette rémunération fixe forfaitaire lui sera versée après la fin de chaque mois civil. Cette rémunération fixe forfaitaire brute mensuelle sera de 3051 euros (trois mille cinquante et un euros)'.

A compter du 22 avril 2023, Madame [D] [K] a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.

Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2023, la SAS LABORATOIRE ICARE a licencié Madame [D] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 septembre 2023, Madame [D] [K] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir enjoindre à la SAS LABORATOIRE ICARE de justifier des sommes qu'elle a perçues au titre de la complémentaire santé AXA s'agissant des prestations qui lui étaient dues, et ce sous astreinte, outre condamner la SAS LABORATOIRE ICARE à lui payer la somme de 3.000 euros de provision à valoir sur les prestations reçues de la part de la société AXA, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de provision sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.

La première audience devant la formation de référé a été fixée au 18 octobre 2023 (convocation reçue par le défendeur le 25 septembre 2023).

Lors de l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023, Madame [D] [K] a sollicité de la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de prendre acte de ce que la SAS LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et versé la somme due à valoir sur les prestations reçues de la société AXA, mais de condamner cette société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement.

Par ordonnance de référé (RG 23/00091) rendue contradictoirement le 24 octobre 2023 (audience du 18 octobre 2023), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Dit qu'il y a lieu à référé ;

- Pris acte que le LABORATOIRE ICARE a régularisé la situation et s'est exécuté concernant le versement de la somme due à valoir sur les prestations reçues d'AXA ;

- Ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K], à titre de provision, de la somme de 7.000 euros brut sur le rappel de salaire relatif à la prime forfaitaire de déplacement ;

- Ordonné au LABORATOIRE ICARE de verser à Madame [D] [K] la somme de 700 euros au titre de