Chambre pôle social, 14 janvier 2025 — 22/01968
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01968 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4RW
Mme [X], [M] [R] en sa qualité de tutrice de son fils Monsieur [T] [R]
/
[Adresse 8]
jugement au fond, origine pole social du tj du puy en velay, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00042
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [R] en sa qualité de tutrice de son fils Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de Haute-Loire
APPELANTE
ET :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l'audience
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [R], né le 19 août 1970, affecté par l'anomalie chromosomique du syndrome 49, est représenté par sa mère Mme [X] [R] en exécution d'un jugement d'habilitation familiale du 14 mai 2019 du juge des tutelles du Puy-en-Velay.
Par décision du 21 octobre 2013, le conseil général de la Haute-[Localité 5] a attribué à M.[R] une prestation de compensation du handicap (PCH) comportant une prise en charge de 10 heures en moyenne d'aide humaine pour les actes essentiels sur la base de 365 jours par an, pour la période du premier octobre 2012 au 31 août 2015. La prise en charge de 10 heures par jour se compose d'une part de l'intervention d'un service prestataire à hauteur de 01h30 et d'autre part d'un dédommagement d'un aidant familial à hauteur de 08h30, soit un dédommagement mensuel de l'aidant familial de 930,80 euros correspondant au forfait maximum.
Par décision du 21 septembre 2015, le département de la Haute-[Localité 5] a renouvelé l'attribution de la prestation pour la période du premier septembre 2015 au 30 septembre 2020, dans les mêmes conditions, soit un dédommagement mensuel de l'aidant familial de 965,59 euros correspondant au forfait maximum.
Par décision du 28 décembre 2020, le département de la Haute-[Localité 5] a renouvelé l'attribution de la prestation pour la période du premier octobre 2020 au 30 septembre 2025, mais a fixé des conditions différentes, en ce que la durée de la prise en charge quotidienne est ramenée à 06h05, l'intervention du service prestatataire étant maintenue à 01h30, mais le dédommagement de l'aidant familial étant limité à 04h35, soit un montant mensuel de 549,27 euros.
Par courrier du 20 janvier 2021, Mme [R], en qualité de représentante de M.[R], a saisi le département d'une contestation de cette décision dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier du premier février 2021, la [Adresse 6] (la [10]) a pris acte du recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2021, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une contestation de la décision du 28 décembre 2020.
Par jugement du 06 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Puy-en-Velay a statué comme suit :
- déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [X] [R] en qualité de représentante légale de son fils M.[T] [R],
- juge irrecevable la demande de Mme [X] [R] relative au montant financier de la prestation de compensation du handicap (PCH),
- confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 02 février 2021 rendue sur recours administratif préalable obligatoire,
- déboute Mme [X] [R] de toutes ses demandes,
- condamne Mme [X] [R] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 08 septembre 2022 à Mme [R] représentant M.[R], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 octobre 2022 en a relevé appel partiel, excluant le chef de décision par lequel le tribunal a jugé irrecevable la demande relative au montant financier de la PCH.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle Mme [R] a été représentée par son conseil et la [10] a été dispensée de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 août 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] [R] représentant M.[T] [R] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau:
- à titre principal, de juger que le dédommagement de l'aidant famili