Chambre pôle social, 14 janvier 2025 — 22/01943

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Texte intégral

14 JANVIER 2025

Arrêt n°

CV/SB/NS

Dossier N° RG 22/01943 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4PY

[H] [T]

/

[7]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00138

Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffiére lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

[4]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [T] exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute. Le 04 octobre 2021, à la suite d'un contrôle de facturations opéré sur la période du 10 juillet 2020 au 16 mars 2021, la [5] (la [6]) lui a notifié un indu d'un montant de 11.411,88 euros, ensuite ramené à 7.653,15 euros suite aux observations de Mme [T].

Par courrier du 21 novembre 2021, Mme [T] a saisi d'une contestation la commission de recours amiable de la [6] (la [9]), qui a rejeté sa contestation par décision du 22 mars 2022, confirmant l'indu de 7.653,15 euros.

Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 mars 2022, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la [9].

Par jugement contradictoire du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déboute Mme [H] [T] de sa demande principale,

- condamne Mme [H] [T] à payer à la [4] la somme de 5.947,74 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 10 juillet 2020 au 16 mars 2021,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Mme [H] [T] aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 19 septembre 2022, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 octobre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [H] [T] demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement et de dire que les sommes ne sont pas dûes, à titre subsidiaire de ramener les sommes à de plus justes proportions, et en tout état de cause de condamner la [6] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [8] présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer le jugement en ce qu'il a ramené l'indu à la somme de 5.947,74 euros,

- dire bien fondée l'action en recouvrement,

- confirmer le montant de l'indu à la somme de 7.653,15 euros,

- reconventionnellement condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 7.653,15 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur l'indu

L'article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:

« En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non déliv