Chambre pôle social, 14 janvier 2025 — 22/01914
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/01914 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MD
[E] [F]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 août 2022, enregistrée sous le n° 18/01319
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 22/010667 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANT
ET :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 21 octobre 2024, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition des parties, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2000, Monsieur [E] [F], né le premier janvier 1957, a été victime d'un accident dans le cadre de son travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] (la [8]).
Le 13 mars 2018, M.[F] a adressé à la [8] un certificat médical de rechute établi le même jour, faisant état d'une hernie discale L5-C6.
Par décision notifiée le 19 mars 2018, la [8] a refusé de prendre en charge l'affection constatée le 13 mars 2018.
M.[F] ayant contesté cette décision, une expertise a été confiée par la caisse au Dr [S], médecin expert, qui a conclu qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident du travail du 16 janvier 2000 et les lésions constatées le 13 mars 2018.
Le premier juin 2018, la caisse, au regard des conclusions de l'expert s'imposant à elle, a confirmé sa décision de refus de prise en charge.
M.[F] a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la [8] (la [10]), qui le 25 septembre 2018 a rejeté sa demande et confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 12 octobre 2018, M.[F] a saisi d'une contestation de la décision le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
Par jugement du 15 janvier 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une mesure d'expertise médicale au Dr [T], qui a déposé son rapport le 30 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 29 août 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- constate que le rapport d'expertise établi par le Dr [T] le 3 septembre 2021 conclut à l'absence de lien entre la pathologie déclarée sous forme de rechute le 13 mars 2018 et l'accident survenu le 16 janvier 2000,
- déboute M.[F] de l'ensemble de ses demandes, dont une demande de complément d'expertise avant dire droit,
- condamne M.[F] à payer une somme de 700 euros à la [9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M.[F] aux dépens de l'instance sauf s'agissant des frais d'expertise,
- laisse à la charge de la [9] les frais d'expertise,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié le 07 septembre 2022 à M.[F], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[E] [F] demande à la cour d'infirmer la décision, de sursoir à statuer et avant dire droit d'ordonner un complément d'expertise « aux fins d'analyse de la valeur affective et symbolique du rachis dans ce dossier et les conséquences qui en découlent ».
Par ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M.[F] de ses demandes, et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, dispose en particulier que les conte