Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 22/01612
Texte intégral
-14 JANVIER 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[8]
/
S.A.S.U. [5]
salarié : M. [P] [M]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00614
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante non représentée - convoquée par LRAR - AR signé le 23 septembre 2024
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
salarié : M. [P] [M]
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 28 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 14 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] est salarié de la société [5] en qualité d'agent de sécurité depuis le premier avril 2020.
Le 29 avril 2021, la société [5] a saisi la [6] (la [7]) d'une déclaration d'accident du travail concernant M.[M], au titre d'un fait accidentel survenu la veille. Le certificat médical initial joint à la déclaration fait état d'une fracture postérieure de l'extrémité inférieure du tibia.
Par courrier du 27 juillet 2021, la [7] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 13 septembre 2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par décision du 25 octobre 2021, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé du 09 décembre 2021, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M.[M] le 28 avril 2021, et a condamné la [7] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 29 juin 2022 à la [8], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 28 octobre 2024, à laquelle la [8], qui a reçu le 23 septembre 2024 la lettre recommandée portant convocation à l'audience, n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter, et la société [5] a été représentée par son conseil.
MOTIFS
La [8], valablement convoquée à l'audience du 28 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été tamponné le 23 septembre 2024, n'a pas comparu, ni se s'est fait représenter, ni n'a invoqué et justifié d'un motif légitime d'empêchement, ni n'a sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, la [8], appelante, ne formule aucune critique contre la décision entreprise et ne soutient pas l'appel qu'elle a relevé contre le jugement.
La société [5], représentée par son conseil, n'a pas demandé à ce qu'un jugement sur le fond soit rendu en l'absence de l'appelante.
En l'absence de l'appelante, la cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer le jugement.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé le 28 juillet 2022 par la [6] à l'encontre du jugement n°22-1612 prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Constate que la [6] ne soutient pas l'appel qu'elle a relevé,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- Condamne la [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET