Chambre Sociale, 14 janvier 2025 — 22/00106
Texte intégral
14 JANVIER 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXTD
ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7]
/
[K]
[N]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2021, enregistrée sous le n° f19/00156
Arrêt rendu ce QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme [K] BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION HOSPITALIERE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 04 Novembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Association Hospitalière [Localité 7] gère des établissements de soins psychiatriques dont le Centre Hospitalier [Localité 7] sis [Adresse 2].
Madame [K] [N], née le 11 mai 1985, a été embauchée à compter du 8 décembre 2008 par l'Association Hospitalière [Localité 7], en qualité d'infirmière, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 20 juillet 2014, Madame [K] [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d'une visite médicale de reprise du travail après accident du travail en date du 4 septembre 2017, le médecin du travail (Docteur [B] [T]) a déclaré Madame [K] [W] épouse [N] inapte à son poste d'infirmière dans les termes suivants :
' Inapte au poste d'infirmière en service hospitalier.
Contre-indication à tout port de charges, à la conduite de véhicule dans le cadre professionnel, à la station assise prolongée, aux contraintes posturales du dos.
Après étude de poste et des conditions de travail et entretien avec l'employeur le 24 août 2017, il n'y a pas de propositions d'aménagement de temps de travail, d'aménagement et adaptation du poste de travail ou de reclassement au sein de l'établissement et de tous les établissements de l'entreprise.
L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Cet avis d'inaptitude n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal.
Par courrier recommandé daté du 19 septembre 2017, l'Association Hospitalière [Localité 7] a licencié Madame [K] [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'A la suite de notre entretien du jeudi 14 septembre 2017 à 14 h 30, j'ai le regret de vous informer qu'en raison des conclusions établies par le médecin du travail à l'issue de la visite médicale que vous avez subi le lundi 4 septembre 2017 : « Inapte au poste d'infirmière en service hospitalier. Contre-indication à tout port de charges, à la conduite dans le cadre professionnel, à la station assise prolongée, aux contraintes posturales du dos. Après étude de poste et des conditions de travail et entretien avec l'employeur le 24 août 2017, il n'y a pas de propositions d'aménagement de temps de travail, d'aménagement et adaptation du poste de travail ou de reclassement au sein de l'établissement et de tous les établissements de l'entreprise. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. », nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour inaptitude conformément à l'article L 1226-2-1 du Code du Travail.
Compte tenu de l'impossibilité dans laquelle vous vous trouvez d'effectuer votre préavis, votre contrat prend fin à la date d'envoi de ce courrier, soit le mardi 19 septembre 2017. Par conséquent, vous ne ferez plus partie de nos effectifs dès le lendemain.
...
JF MESSEANT
Responsable des Ressources Humaines'.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Madame [K] [W] épouse [N] a été employée par l'Association Hospitalière [Localité 7] du 8 décembre 2008 au 19 septembre 2017, en qualité d'infirmière, et a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 5.708,62 euros et une indemnité de licenciement de 8.394,07 euros, mais pas d'indemnité compensatrice de préavis, ni l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice prévue