Chambre Etrangers/HSC, 16 janvier 2025 — 25/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/17
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VRV7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 15 Janvier 2025 à 14H26 par la CIMADE pour :
M. [N] [J]
né le 22 Mai 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 à 17H16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 Janvier 2025 à 24H00;
En présence de Mme [B] [F], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 15 Janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [N] [J], assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Janvier 2025 à 10H00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, selon arrêté du préfet de l'Eure-et-[Localité 2] en date du 01er décembre 2023, notifié le 12 décembre 2023.
Le 10 janvier 2025, Monsieur [N] [J] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. A l'appui de sa décision, le Préfet a considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, en l'absence de document d'identité ou de voyage valide et de justification d'une domiciliation, retenu que l'intéressé déclarait être célibataire et père de deux enfants mineurs non à sa charge, ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine, ne faisait état d'aucun problème de santé et représentait une menace pour l'ordre public en lien avec trois condamnations prononcées à son encontre le 20 septembre 2021 à une peine de trois ans d'emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, le 15 avril 2024 à quatre mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et le 25 juin 2024 à six mois d'emprisonnement pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive.
Par requête motivée en date du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 15 h 14 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [J].
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 13 janvier 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 15 janvier 2025 à 14h 26, Monsieur [N] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a manqué à son obligation de diligences, en ayant saisi les autorités consulaires de l'Algérie et du Maroc, pays qui n'ont pas reconnu l'intéressé, et attendant le retour des autorités tunisiennes alors que l'intéressé a toujours fait état de sa nationalité marocaine. Il est ajouté que l'absence de réponse des autorités tunisiennes étant probable, il n'existe aucune perspective d'éloignement de l'intéressé à bref délai.
Le procureur général, suivant avis écrit du 15 janvier 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [N] [J] déclare ne rien avoir à dire et ne pas disposer d'un passeport. Demandant l'infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [J] développe les moyens visés