Chambre Etrangers/HSC, 15 janvier 2025 — 25/00014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/07

N° RG 25/00014 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQRO

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,

Statuant sur l'appel formé le 06 Janvier 2025 par :

M. [E] [Y]

né le 09 Janvier 1999 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier CHARCOT de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;

En présence de [E] [Y], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [M] [V], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces le 09 Janvier 2025 et un certificat de situation daté du 08 Janvier 2025, lesquels ont été mis à disposition des parties,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Janvier 2025 à 14H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 janvier 2023, suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de soins, M. [E] [Y] était admis en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de son père, M. [M] [V].

Les certificats médicaux en date du 17 janvier 2023 des Dr [O] et [J] ont établi la présence de troubles du comportement chez un patient psychotique, avec refus de soins, idées de persécution et de discordance. Les troubles ne lui permettaient pas d'exprimer un consentement. Les médecins ont estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.

L'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée par le directeur du centre hospitalier Charcot de [Localité 4] le 17 janvier 2023.

Elle s'est poursuivie depuis.

M. [Y] a bénéficié d'un nouveau programme de soins à compter du 31 mai 2024, avec poursuite des soins en ambulatoire.

Le 29 novembre 2024, suite à une rupture du programme de soins, M. [Y] était de nouveau placé en hospitalisation complète, sur décision du directeur du [Adresse 5] [Localité 4].

L'avis médical de réintégration du Dr [G] en date du 29 novembre 2024 fait état d'une errance pathologique chez M. [Y], admis aux urgences à [Localité 8], avec rupture du programme de soins depuis mi-octobre. Le médecin a estimé que l'état de santé du patient rendait impossible son consentement et nécessitait une réintégration en hospitalisation complète.

L'avis motivé du Dr [D] en date du 5 décembre 2024 faisait état d'un patient dont le consentement ne permettait pas la poursuite des soins en ambulatoire, souffrant d'une désorganisation comportementale, émaillée de parasitages et d'ambivalence idéo-affective. Etaient relevées également une soliloquie avec attitude d'écoute, responsable d'une stéréotypie gestuelle. Le médecin a estimé que l'état de santé du patient rendait impossible son consentement et nécessitait une réintégration en hospitalisation complète.

Par une décision en date du 09 décembre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M. [Y].

Le certificat mensuel du 17 décembre 2024 du Dr [D] notait la régression de la symptomatologie délirante mais la persistance de la désorganisation comportementale avec parasitage gestuel sans menace agresssive, il était anosognosique de son trouble.

Le 27 décembre il était relevé une méfiance pathologique avec un sentiment de persécution et un envahissement ainsi qu'une difficulté d'adhésion aux soins.

Le 30 décembre 2024, M. [Y] adressait une requête aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète au magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient.

Par décision du 02 janvier 2025, ce même magistrat rejetait la demande de mainlevée et maintenait l'hospitalisation complète de M. [Y].

M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel transmis au greffe de la cour d'appel le 06 janvier 2025 estimant ne pas avoir besoin de traitement.

L'avis médical circonstancié en date du 8 janvier 2025 du Dr [N] [P] faisait état d'une