7ème Ch Prud'homale, 16 janvier 2025 — 23/04395
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°16/2025
N° RG 23/04395 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6QK
S.A.S. TIMAB MAGNESIUM
C/
M. [Y] [O]
RG CPH : 23/00001
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-MALO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. TIMAB MAGNESIUM, SAS au capital de 67 989 069 € immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 383 849 106 dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
né le 29 Avril 1980 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyril CAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NARBONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 septembre 2011 à effet du 3 janvier 2012, M. [Y] [O] a été embauché en qualité de responsable activité magnésie Chine en contrat à durée indéterminée par la société Timab Distribution.
A compter du 1er septembre 2012, il a été expatrié pour six ans au sein du bureau de représentation en Chine appartenant au groupe [E]. A cette date, son contrat de travail de droit français a été transféré à la société Timab Industries et suspendu, tandis qu'un contrat de droit local, soumis au droit chinois a été conclu avec la société Timab [Localité 8] Co. Limited, lequel n'a été formalisé que le 1er septembre 2015.
Le 1er janvier 2017, son contrat de travail de droit français a été transféré à la SAS Timab Magnésium, il est demeuré suspendu et un nouveau contrat avec la société Timab [Localité 8] Co. Limited, succédant à celui conclu le 1er septembre 2015, a été renouvelé successivement en 2018 et en 2021, à chaque fois pour une durée de trois ans.
Par avis en date du 6 janvier 2023, le Dr [T] [C], médecin du travail à [Localité 15] a déclaré M. [O] inapte à son poste avec dispense de l'obligation de reclassement ("tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé"), à l'issue d'une visite médicale par téléconsultation sollicitée par le salarié.
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Contestant l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la SAS Timab magnésium a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 13 janvier 2023 suivant la procédure prévue aux articles L4624-7, R4624-45 et R1455-12 du code du travail, afin de voir:
- Dire que le contrat de travail de M. [O] est suspendu depuis le 1er septembre 2012,
- Dire que le contrat de travail étant suspendu, il ne saurait y avoir lieu de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à exercer un contrat de travail qui ne connait aucune exécution,
- Constater que le médecin de travail en agissant avec précipitation et sans respecter les dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail a entaché sa décision d'irrégularité.
En conséquence,
- Annuler la décision du médecin du travail constatant l'inaptitude du salarié.
A titre subsidiaire :
- Désigner tel médecin expert qu'il plaira afin d'éclairer le conseil de prud'hommes sur l'aptitude du salarié à exercer ses missions dans le cadre de la suspension du contrat de travail,
- Dire que les éléments médicaux seront communiqués au médecin désigné par l'employeur au médecin inspecteur.
En tout état de cause :
- Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo, statuant suivant la procédure accélérée au fond, a :
- Débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 47 du code de procédure civile ;
- Débouté la SAS Timab magnésium de sa demande d'annulation de l'avis d'inaptitude rendu par le Dr [C], le 6 janvier 2023 ;
- Débouté la SAS Timab magnésium de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Condamné la SAS Timab magnésium à verser àM. [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;