7ème Ch Prud'homale, 16 janvier 2025 — 22/01745

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°11/2025

N° RG 22/01745 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SSDY

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAYS GLAZIK

C/

Mme [W] [U]

RG CPH : F 20/00161

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Quimper

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU PAYS GLAZIK

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame [W] [U]

née le 06 Septembre 1988 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

La SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] exploite une officine de pharmacie à [Localité 4] (Finistère). Elle emploie moins de 11 salariés et applique la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, étendue par arrêté du 13 août 1998.

Selon un contrat à durée déterminée du 21 octobre 2019 au 4 janvier 2020, Mme [W] [U] était embauchée en qualité de pharmacienne, catégorie cadre - coefficient 600, par la société Pharmacie du pays [Adresse 5].

Par avenant en date du 20 décembre 2019, son contrat était prolongé jusqu'au 30 septembre 2020.

Par avenant en date du 5 janvier 2020, il était convenu d'un temps partiel à raison de 17,50 heures par semaine.

Au cours de la relation contractuelle, des tensions opposaient les parties s'agissant du paiement des indemnités kilométriques, la rémunération et l'organisation du temps de travail de la salariée.

Par mails datés des 20 et 26 avril 2020, Mme [U] sollicitait une rupture amiable du contrat de travail.

Par mail adressé daté du 30 avril 2020, la société Pharmacie du pays [Localité 6] adressait à Mme [U] une convention de rupture signée par l'employeur ainsi que des documents de fin de contrat datés du 1er avril 2020.

***

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 20 août 2020 afin de voir :

- Requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet ;

- Reconnaître le caractère abusif de la rupture du contrat à durée déterminée initiée unilatéralement par l'employeur ;

En conséquence,

- Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à verser à Mme [U] les sommes suivantes :

-11 881,37 euros bruts de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 4 mai 2020 sur la base d'un temps complet, ou subsidiairement,

4 055,05 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;

- 1 188,14 euros bruts de rappel de salaire au titre du solde de l'indemnité de précarité sur la base d'un temps complet, ou subsidiairement, 405,50 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;

- 1 188,14 euros bruts de rappel de salaire au titre du solde de l'indemnité de congés payés sur la base d'un temps complet, ou subsidiairement, 405,50 euros bruts à défaut de requalification à temps complet ;

- 20 248,47 euros nets de CSG/CRDS de dommages-intérêts pour rupture abusive sur la base d'un temps complet, ou subsidiairement, 9 855,82 euros nets de CSG/CRDS de dommages-intérêts à défaut de requalification à temps complet ;

- 5 000, 00 euros nets de CSG/ CRDS au titre d'exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur ;

- 2 000,00 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire.

- Condamner la SELARL Pharmacie du pays [Adresse 5] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes aux termes de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour et par document, dans les 15 jours de notification du jugement à intervenir.

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