7ème Ch Prud'homale, 16 janvier 2025 — 22/01621

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°8/2025

N° RG 22/01621 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SROY

S.A.R.L. SMART MACHINE

C/

M. [E] [F]

RG CPH : F 20/00554

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [R], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. SMART MACHINE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Comparante en la personne de son dirigeant, Monsieur [Y] [N], assisté de Me Matthieu RICHARD DE SOULTRAIT de l'AARPI SPARK AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille BESCOND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [E] [F]

né le 21 Septembre 1996 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Smart machines conçoit des animations événementielles digitales pour les entreprises et les institutions, tels que des jeux sportifs interactifs, des animations photos et des animations sur mesure.

Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.

Selon un contrat de professionnalisation à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 16 juillet 2021, M. [E] [F] était embauché par la société Smart machines dans le cadre d'une formation de manager de développement commercial.

Par courrier daté et signé du 27 novembre 2019, les parties mettaient fin au contrat de professionnalisation.

Le 2 décembre 2019, M. [F] et la SARL Smart machines concluaient un contrat d'apprentissage dont le terme était prévu au 16 juillet 2021.

Par courrier en date du 30 décembre 2019, l'employeur rompait unilatéralement le contrat d'apprentissage. Les termes de la lettre de rupture étaient les suivants:

« Monsieur,

Vous avez été embauché en tant que technico-commercial, et votre contrat d'apprentissage prévoit une période d'essai de 45 jours en entreprise (jours ouvrés hors période en CFA) qui a débuté le 14 octobre.

Cependant, nous sommes au regret de devoir mettre fin à cet essai.

En application des dispositions du Code du travail, vous ne bénéficiez pas de délai de prévenance.

Vous cesserez donc votre activité à compter du 30 décembre 2019 (...) ».

***

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 septembre 2020 afin de voir :

- Dire que la rupture du contrat d'apprentissage en CDD est abusive ;

Dès lors

- Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 18 644,99 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 939 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;

- Condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 11 463 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fraude au contrat de professionnalisation ;

- Condamner la société employeur à payer à M. [F] la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

La SARL Smart machines a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Fixer le salaire de M. [F] à la somme de 928, 88 euros bruts ;

- Débouter M. [F] de ses demandes ;

- Indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile: 2 000 euros ;

- Indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile : 1000 euros ;

- Dépens.

Par jugement en date du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit que la rupture par la SARL Smart machines du contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée de M. [F] est abusive;

- Condamné la SARL Smart machines à verser à M. [F] la somme de dix-huit mille six cent quarante-quatre euros quatre-vingt-dix-neuf-centimes (18 644,99 euros) à titre d'indemnité pour rupture abusive ;

- Débouté M. [F] de toutes ses autres demandes ;

- Débouté la SARL Smart machines de toutes ses