Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 24/00036
Texte intégral
Arrêt n° 20
du 16/01/2025
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN2V
IF // ACH
Formule exécutoire le :
16/01/25
à :
-[U] [M]
- SIX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TROYES, section COMMERCE (n° F 21/00209)
Madame [L] [O] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau de AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.P. [G] [F] [P]
pris en la personne de Me [P] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALMALO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS
Association AGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Mme [L] [O] épouse [H] (ci-après Madame [L] [O]) a été embauchée, à compter du 10 juin 2005, par la société Maguiva devenue la Sarl Almalo dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de représentant salarié monitrice.
Le 18 octobre 2021, Madame [L] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la résiliation judiciaire de son contrat, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Au cours de l'instance, la Sarl Almalo a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 6 septembre 2022.
Le 19 septembre 2022, Madame [L] [O] a été licenciée pour motif économique.
Par jugement de départage du 8 décembre 2023, le juge départiteur a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre Madame [L] [O] et la Sarl Almalo en contrat à temps complet ;
- déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire et de rappel de prime d'ancienneté relatives au mois de septembre 2018 ;
- fixé la créance de Madame [L] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo à la somme de 39 294,21 euros décomposée comme suit :
' 28 041,40 euros à titre de rappel de salaire,
' 2 804,14 euros à titre de congés payés afférents,
' 7 448,67 euros à titre de prime d'ancienneté,
' 1 000 euros à titre de frais irrépétibles ;
- débouté Madame [L] [O] de ses demandes concernant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que le remboursement de la participation véhicule et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte;
- ordonné à la Sarl Almalo la rectification de l'intégralité des bulletins de salaire délivrés à Madame [L] [O] entre octobre 2018 et août 2021 inclus en conformité avec le présent jugement ;
- donné acte à l'AGS CGEA de [Localité 8] de son intervention ;
- dit que la présente décision sera commune et opposable à l'AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites de sa garantie en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail à l'exception des frais irrépétibles ;
- fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Almalo ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- ordonné 1'exécution provisoire.
Le 10 janvier 2024, Madame [L] [O] a interjeté appel partiel du jugement.
Exposé des prétentions et moyens de parties
Dans ses écritures remises au greffe le 7 octobre 2024 et signifiées à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] le 10 octobre 2024, Madame [L] [O] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire dr