Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/01885
Texte intégral
Arrêt n° 24
du 16/01/2025
N° RG 23/01885 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNM4
IF / ACH
Formule exécutoire le :
16 / 01 / 2025
à :
- [Localité 5]
- [M] [C]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 07 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00051)
S.C.P. [E] - [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocate au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de REIMS et représentée par Me Claire DES BOSCS, avocate au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogée au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Madame [X] [O] a été embauchée le 2 septembre 2020 par la SCP [E] - [E] [Y] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de clerc de notaire.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2021.
Le 5 février 2022, Madame [X] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 4 mars 2022, elle a été licenciée pour absence prolongée portant atteinte au bon fonctionnement de l'office notarial.
Le 2 août 2022, Madame [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay d'une contestation de son licenciement en invoquant, à titre principal, sa nullité pour discrimination à raison de l'état de santé et à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse. Elle a également formé diverses demandes en paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire mensuel brut moyen de Madame [X] [O] à la somme de 3 480,84 euros ;
- jugé que le licenciement de Madame [X] [O] était discriminatoire et donc nul ;
- condamné la SCP [E] - [E] [Y] à verser à Madame [X] [O] les sommes suivantes :
' 20 885,04 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du licenciement discriminatoire,
' 234 euros à titre de frais de télétravail,
' 592,96 euros à titre d'heures supplémentaires,
' 72,51 euros à titre de treizième mois ;
- ordonné la remise du bulletin de salaires de mars 2022 rectifié, une attestation Pôle Emploi conforme et un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement ;
- dit que la condamnation au titre des dommages-intérêts pour réparation du licenciement discriminatoire porterait intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonné la capitalisation de ces intérêts ;
- condamné la SCP [E] - [E] [Y] à verser à Madame [X] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [E] - [E] [Y] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 1er décembre 2023, la SCP [E] - [E] [Y] a interjeté appel du jugement sauf des chefs statuant sur les frais de télétravail et le montant du salaire mensuel brut moyen.
Exposé des prétentions et moyens de parties
Dans ses écritures remises au greffe le 11 octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SCP [E] - [E] [Y] demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable ;
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et du préjudice financier distinct ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 480,84 euros ;
- de débouter Madame [X] [O] de sa demande tendant à voir juger son licenciem