Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/01582
Texte intégral
Arrêt n° 19
du 16/01/2025
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMSN
IF // ACH
Formule exécutoire le :
16/01/25
à :
- GROSDEMANGE
- [Localité 5]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANTE :
d'une décision rendue le 06 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00138)
S.A.R.L. AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M.A., avocat au barreau de REIMS et représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emeric LACOURT de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [X] a été embauché à compter du 1er février 2016 en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'agent de sécurité par la société ASCI, qui a pour activité l'exécution de marchés de gardiennage et de surveillance.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 7 juillet 2021, Monsieur [V] [X] a démissionné de son poste en formulant plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.
Le 4 juillet 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- déclaré les demandes de Monsieur [V] [X] recevables ;
- requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] les sommes suivantes :
. 7 797,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 559,49 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité,
. 2 111,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 3 118,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 311,88 euros de congés payés afférents,
. 1 559,49 euros à titre de rappel de salaire outre 155,94 euros de congés payés afférents,
- condamné la société ASCI à payer à Monsieur [V] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société ASCI aux dépens de l'instance ;
- débouté la société ASCI de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté Monsieur [V] [X] du surplus de ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit ;
- dit que les créances produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
La société ASCI a interjeté appel le 26 septembre 2023 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et de remboursement de frais de formation.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société ASCI demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de Monsieur [V] [X] recevables;
- requalifié la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
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