Chambre civile et com., 14 janvier 2025 — 23/01461
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 13]
CHAMBRE CIVILE
ET
COMMERCIALE
N° RG 23/01461 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMKC-11
APPELANTS :
Madame [U] [R] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10] / FRANCE
Représenté par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [F] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025, a rendu par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante:
Vu les articles 131-6 et 131-7du nouveau code de procédure civile,
Vu l'accord des parties pour recourir à une médiation,
Mme [I] [Y] née [F] est propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 11] (Marne), qui bénéficient d'une servitude de passage sur une partie des fonds contigus appartenant à Mme [U] [X] née [R].
Par jugement du 27 juillet 2023, le tribunal a :
- Déclaré l'exception d'incompétence irrecevable,
- Déclaré le tribunal compétent pour statuer sur le litige,
- Débouté M. et Mme [X] de leurs demandes relatives à l'extinction de la servitude de passage et à l'assiette et l'étendue de ladite servitude,
- Dit que la servitude conventionnelle instituée par l'acte notarié du 23 avril 1969 dressé par Me [N] sur les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], fonds servant, bénéficient aux parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], fonds dominant, selon les modalités prévues dans ledit acte, pour être exercée suivant les lettres ABCD figurant sur le plan annexé à l'acte, au profit des propriétaires du fonds dominant, ainsi qu'aux membres de leurs familles, domestiques et employés, tant pour les besoins personnels que pour les besoins professionnels,
- Condamné in solidum MM. [Y] et Mme [Y] à procéder à l'enlèvement du panneau publicitaire installé sur la propriété de Mme [U] [R] épouse [X] ainsi qu'à celui du système d'alimentation électrique équipant ledit panneau, et le cas échéant, à remettre le terrain en l'état d'usage à la suite de ce retrait, à leurs frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement de la somme de 3 896.10 euros au titre des frais de réfection des parcelles AC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6],
- Débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages intérêts à hauteur de 5 000 euros,
- Débouté MM. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun,
- Condamné M. et Mme [X] à payer à MM. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. et Mme [X] aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 6 septembre 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 octobre 2024, cette cour a ordonné avant dire droit la comparution personnelle des parties.
Les parties ont comparu le 14 janvier 2025 et ont déclaré accepter la mesure de médiation proposée par le magistrat.
SUR CE,
En application de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, les parties sont d'accord pour la mise en place d'une médiation.
Il convient dès lors de l'ordonner et de désigner pour y procéder Me [M] [B] selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est v