Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/00936
Texte intégral
Arrêt n° 17
du 16/01/2025
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK6G
FM / ACH
Formule exécutoire le :
16 / 01 / 2025
à :
- LARDAUX
- CREUSAT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 janvier 2025
APPELANT :
d'une décision rendue le 12 mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section INDUSTRIE (n° F 19/00395)
Monsieur [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocate au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
Société ADLER PELZER FRANCE GRAND EST
anciennement dénommée FAURECIA AUTOMOTIVE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 prorogée au 16 janvier 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur MELIN François, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur MELIN François, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [H] [T] a été embauché par la société Sommer, devenue par la suite la société Faurecia Automotive Industrie, devenue la société Adler Pezler, à compter du 21 septembre 1976, en tant qu'ouvrier de fabrication, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, suivie d'un contrat à durée indéterminée.
M. [H] [T] a bénéficié d'arrêts de travail pour maladie du 17 novembre 2003 au 31 janvier 2006.
M. [H] [T] a été classé en invalidité catégorie 2 à compter du 1er février 2006, avec une pension d'un montant annuel de 12 819, 04 euros.
Il n'a plus travaillé à compter de cette date.
M. [H] [T] indique qu'il « n'aura alors plus aucune nouvelle de son employeur pendant plus de 14 ans » (conclusions p. 3), alors que la société Adler Pezler fait valoir qu'elle n'a plus alors « été destinataire d'un quelconque arrêt de travail » (conclusions p. 4).
M. [H] [T] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment.
Le 16 juillet 2020, M. [H] [T] a été déclaré inapte au poste occupé de « technicien test couleur labo pilote, avec la mention selon laquelle l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise Faurecia Automotive Industrie ainsi que dans tout le groupe Faurecia.
L'employeur a licencié M. [H] [T] par une lettre du 2 septembre 2020, pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Par un jugement du 12 mai 2023, le conseil :
- A déclaré les demandes de M. [H] [T] recevables et partiellement fondées ;
- A dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail non prescrite ;
- N'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire ;
- A condamné la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [T] 4 154, 46 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 ;
- A dit que les intérêts au taux légal sur l'indemnité des dommages et intérêts pour les congés payés acquis et retirés des fiches de paie en décembre 2008 porteront effet à compter du prononcé de la présente décision ;
- A mis la totalité des dépens à la charge de la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal ;
- A condamné la société Faurecia Automotive Industrie, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- A ordonné l'exécution provisoire ;
- A débouté M. [H] [T] du surplus de ses demandes ;
- A débouté la société Faurecia Automotive Industrie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [T] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, M. [H] [T] demande à la cour de :
- LE DECLARER recevable et bien fondé en son appel,
- DECLARER la