4ème Chambre, 16 janvier 2025 — 24/00741

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00741 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HADU

S.A.R.L. LES MIMIS

C/

[L] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HADU

Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident du 12 mars 2024 rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de POITIERS.

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.R.L. LES MIMIS

N° SIRET : 825 375 892

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [P] [L] [W]

née le 04 Novembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT- BOSSANT-ROOSE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'action engagée par Mme [P] [L]-[W] à l'encontre de la Sarl Les Mimis, le conseil de prud'hommes de Thouars a, par jugement en date 19 juin 2023, statué ainsi :

- condamné la Sarl Les Mimis à payer à Mme [L]-[W] la somme de 432,32 euros au titre des salaires et 47,63 euros au titre de l'indemnité pour congés payés afférents,

- ordonné à la Sarl Les Mimis de transmettre à Mme [L]-[W] les contrats de travail, le bulletin de salaire de janvier 2020 et le certificat de travail et de restituer la mallette sans aucune précision sur le contenu sous 15 jours,

- débouté Mme [L]-[W] de ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouté la Sarl Les Mimis de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- 'dit n'y a lieu à condamner Mme [L]-[W] aux dépens'.

Par déclaration d'appel du 17 juillet 2023, Mme [L]-[W] a interjeté appel de ladite décision en visant les chefs expressément critiqués.

La Sarl Les Mimis a saisi la conseillère de la mise en état par conclusions transmises par voie électronique en date du 16 janvier 2024, par lesquelles elle demandait au vu des articles 562 et 901, 909 du code de la procédure civile, de :

- constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,

- constater que l'acte d'appel est entaché de nullité en l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués,

- juger que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 17 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet suivant, n'a pas opéré,

- dire que la cour d'appel n'est pas saisie,

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

En tout état de cause,

- déclarer Mme [L]-[W] irrecevable en son appel et en ses demandes,

- juger que les conclusions d'intimée sont recevables,

- débouter Mme [L]-[W],

- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais de justice irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.

Par ordonnance en date du 12 mars 2024, la conseillère de la mise en état a statué ainsi :

- déclaré régulière la déclaration d'appel formée par Mme [L]-[W],

- déclaré irrecevables les conclusions au fond de la Sarl Les Mimis,

- condamné la Sarl Les Mimis aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mars 2024, la Sarl Les Mimis a formé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance.

La Sarl Les Mimis a, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, demandé à la cour de :

- déclarer recevable la présente requête,

- de la déclarer bien fondée,

Et y faisant droit :

-d'infirmer l'ordonnance d'incident de madame la conseillère de la mise en état en date du 12 mars 2024,

-de constater que l'acte d'appel du 17 juillet 2023 est entaché de nullité en l'absence de demande d'infirmation ou de réformation,

- de constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande,

- de constater que l'acte d'appel est entaché de nullité en l'absence d'indication des chefs de jugement critiqués,

- de dire que l'effet dévolutif de la déclaration d'appel en date du 17 juillet 2023 et enregistrée le 19 juillet suivant, n'a pas opéré,

- de constater que la cour d'appel n'est pas saisie,

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et la déclarer sans effet,