4ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/03044
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/03044 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7X
[F]
C/
[R]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03044 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GV7X
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [T] [Y] [D] [F]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 15]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00100 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 25])
INTIMES :
Madame [U] [H] [V] [X] [R] veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 16]
ayant pour avocat Me François-Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [G] [N] [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Karine VREKEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport,
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [T] [F] a interjeté appel le 7 décembre 2022 d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [F] ;
- commis pour y procéder le Président de la [19], avec faculté de délégation et de remplacement ;
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- dit n'y avoir lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations ;
- autorisé, pendant une année à compter du jugement, Mme [F] née [R] à régulariser seule la vente de la maison à usage d'habitation sise Commune du [Localité 20] (devenue [Adresse 22] [Localité 26][Adresse 24]), [Adresse 13], figurant au cadastre de ladite commune section AS n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8], au prix minimum net vendeur de 600.000 euros ;
- dit que passé ce délai et en l'absence de régularisation de la vente, il sera procédé à l'audience de saisies immobilières du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Me Iffenecker, avocat, à la vente sur licitation en un seul lot de ladite maison ;
- fixé la mise à prix à 600.000 euros ;
- dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse du quart, puis de la moitié ;
- débouté M. [T] [F] de sa demande au titre du préjudice moral ;
-rappelé en tant que de besoin que le jugement est commun et opposable à M. [G] [F] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
- condamné M. [T] [F] à verser à Mme [U] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit ;
- dit que les dépens de l'instance sont employés en frais privilégiés de partage.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 13 septembre 2022 du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne,
- dire et juger recevable les présentes conclusions,
- rejeter purement et simplement Mme [U] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens,
- écarter l'exécution provisoire,
Y Ajoutant,
- condamner Mme [R] à payer à M. [T] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Mme [R] conclut à la réformation partielle de la décision déférée