Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/01429

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/150

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2025

Dossier : N° RG 23/01429 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ6A

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[L] [V]

C/

S.A.S. CAR 64-40

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente,

Madame SORONDO,Conseiller

Madame PACTEAU Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [L] [V]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître COMBE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A.S. CAR 64-40 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARIOL loco Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître MONEGER loco Maître

DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 20 AVRIL 2023

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : F21/00159

EXPOSÉ du LITIGE

M. [L] [V] a été embauché, le 2 novembre 2018, par la SAS Car 64-40, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de conseiller service, échelon 12, moyennant un salaire fixé à la somme mensuelle de 2248,73 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective de l'automobile.

Le 27 janvier 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 8 février 2021.

Suivant courrier en date du 12 février 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 16 avril 2021, M. [V] a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.

Le 16 juin 2021, M. [L] [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement.

Selon jugement de départage du 20 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':

- Dit que le licenciement de M. [L] [V] repose sur cause réelle est sérieuse,

- Débouté M. [L] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné M. [L] [V] à verser à la SAS Car 64-40 la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [L] [V], partie succombante, à assumer la charge des dépens.

Le 23 mai 2023, M. [L] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 11 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [L] [V] demande à la cour de':

- Déclarer recevable l'appel interjeté par M. [L] [V],

Y faisant droit,

- Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne,

Statuant à nouveau :

- Ordonner la requalification du licenciement de M. [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, Condamner la société CAR 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 13.492,32 euros,

- Condamner la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi,

- Condamner la société Car 64-40 à payer à M. [L] [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dire que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner la société Car 64-40 aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,

- Débouter de toutes fins, prétentions et argumentations contraires la société Car 64-40.

Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Car 64-40 demande à la cour de':

- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,