Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 23/01053

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Texte intégral

TP/SB

Numéro 25/151

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2025

Dossier : N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4O

Nature affaire :

Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE

C/

[X] [D]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,

INTIME :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX,

sur appel des décisions

en date du 01 MARS 2023 et du 5 JUILLET 2023

rendues par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéros : F 21/00073 et F 23/00017

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [D] a été embauché, à compter du 1er juin 2007, par la SARL Béarn Froid, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable affrètement, statut cadre.

Par avenant du 3 juin 2007, le contrat est passé à temps partiel.

Dans le même temps, M. [D] a été embauché par la SARL Bigorre froid en qualité de responsable affrètement, contrat qui a fait l'objet d'un avenant.

A compter du 1er juin 2011, les bulletins de paie du salarié ont été établis sous l'entité Transports Lauqué avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2007. La SAS Transports Lauqué dit avoir absorbé les sociétés Béarn Froid et Bigorre Froid.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers.

Le 2 avril 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien fixé le 21 avril suivant.

Le 21 avril 2021, il a été rendu destinataire d'un document relatif aux motifs du licenciement.

Le 29 avril 2021, M. [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 12 mai 2021. Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.

Le 22 juillet 2021, M. [X] [D] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de son licenciement et de demandes de rappels de salaire et primes, ainsi que d'indemnités.

Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':

- Débouté M. [D] de sa demande de paiement de primes pour les années 2019, 2020 et 2021,

- Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] les heures supplémentaires réclamées pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, y compris les congés payés y afférent et compensation pour repos obligatoire

- Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés indûment imposés,

- Dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] le solde de son indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire moyen rectifié selon le présent jugement,

- Débouté M. [D] du surplus de ses autres demandes,

- Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné le société Transports Lauqué aux entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 13 avril 2023, la SAS Transports Lauqué a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/1053.

Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle déposée par M. [D] l