Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/02136
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/157
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/02136 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II5K
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [12]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CLAVERIE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/127
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2021, M. [I] [E] [D], salarié intérimaire de la SAS [12] et mis à la disposition de la société [10], a été victime d'un accident du travail.
Le 18 novembre 2021, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail adressée à la [5] ([6]) des [Localité 11].
Au titre des circonstances de l'accident, elle indique :
- « Nature de l'accident : M. [E] est tombé (plein pied) et s'est rattrapé sur le poignet,
- siège des lésions : poignet gauche,
- nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial du 17 novembre 2021 fait état d'un « traumatisme du poignet gauche sans fracture. Tuméfaction face antérieure du poignet douloureuse ».
Par courrier du 13 décembre 2021, la [7] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 novembre 2021 de M. [E] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 février 2022, la société [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([8]) d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 8 mars 2022, la [8] a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai reçue au greffe le 9 mai 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision de la [8].
Par jugement du 15 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré opposable à la SAS [12] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [I] [E] [D] le 17 novembre 2021 et l'a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [12] 18 juillet 2022.
Le 22 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [12] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Statuant à nouveau,
- Prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont aurait prétendument été victime M. [I] [E] [D] le 17 novembre 2021,
- Condamner la [7] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires,
> Sur la forme :
-