Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/01928
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/158
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01928 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIND
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[Y] [H]
C/
Société [13],
[10] [Localité 7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Société [13]
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
[10] [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/268
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 septembre 2017, M. [Y] [H], salarié de la SARL [13], en qualité de responsable agent d'entretien, a été victime d'un accident du travail.
Le 7 septembre 2017, l'employeur a adressé à la [8] ([9]) de [Localité 7] la déclaration d'accident du travail, survenu dans les circonstances suivantes : « a glissé sur un caillebotis en plastique sur lequel il y avait du gazole en vu du remplissage d'un appareil haute pression ».
La [10] [Localité 7] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] [H] a été déclaré consolidé au 31 décembre 2020 et son taux d'IPP a été fixé à 72%.
M. [Y] [H] a saisi la [10] [Localité 7] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 8 juin 2021, Ia [10] [Localité 7] a avisé M. [Y] [H] de la non conciliation suite à sa demande dc reconnaissance de faute inexcusable en raison de1'absence de réponse de la SARL [13].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2021, M. [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de 1'organisation judiciaire, afin de statuer sur la faute inexcusable dc son employeur.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Déboute M. [H] [Y] de l'ensemble dc ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à l'application dc l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [H] [Y] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [Y] [H] le 18 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, par lettres recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, M. [Y] [H] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [H], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 10 juin 2022 en ce qu'il a :
Débouté M. [H] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- Juger que la SARL [13] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 6 septembre 2017 dont M. [H] [Y] a été victime,
- Fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [H] par la [9] qui en récupèrera le montant conformément aux articles L.452-2 du code de la sécurité sociale, sur la SARL [13],
- Ordonner avant dire droit sur l'indemnisation future de son préjudice, une expertise qui sera co