Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/01833
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/164
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01833 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIDO
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 10 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/25
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 janvier 2021 au titre d'une « hernie discale (L5-S1) ».
La déclaration était accompagnée d'un certificatif médical initial du 9 novembre 2020 faisant état d'une « discectomie et hernie recalibrage d'une hernie discale L5-S1 côté droit, sur lombalgie chronique ».
La CPAM des Landes, estimant que la maladie déclarée était inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles mais que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par ce tableau n'était pas remplie, a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].
Le 21 septembre 2021, le CRRMP de [Localité 4] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle étaient réunis.
Par courrier du 28 septembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°98).
Le 29 novembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 14 décembre 2021, la CRA a maintenu la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022, reçue au greffe le 24 janvier 2022, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [E] le 9 novembre 2020,
- Condamné la CPAM des Landes aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la CPAM des Landes le 15 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 30 juin 2022, la CPAM des Landes en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 28 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, appelante, demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
> Sur la forme :
- Dire et juger recevable l'appel interjeté par la CPAM des Landes contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 10 juin 2022.
> Sur le fond :
- Infirmer en toutes s