Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/01773
Texte intégral
MF/DD
Numéro 25/154
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01773 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IH5T
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Affaire :
[L] [I]
C/
Société [6],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C], juriste à la [7], munie d'un pouvoir
INTIMÉES :
Société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître ANDRE, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8] PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en la personne de Madame [W], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 16 MAI 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00306
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 8] Pyrénées une déclaration d'accident du travail datée du 1er mars 2017 concernant un accident survenu le 28 février 2017 à l'une de ses salariées, Mme [L] [I]. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 28 février 2017 faisant état de « lombalgies aigües avec irradiation dans la fesse gauche ».
Par courrier du 15 mars 2017, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a notifié à Mme [L] [I] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 mars 2017, Mme [L] [I] adressait à la CPAM de [Localité 8] Pyrénées un certificat médical de prolongation, mentionnant « lombosciatique invalidante gauche ».
Par courrier du 24 avril 2017, la CPAM de [Localité 8] Pyrénées a notifié à Mme [I] la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, estimant que celle-ci était imputable à son accident du 28 février 2017.
Le 11 décembre 2018, l'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé et un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 7% lui a été reconnu, lequel a été ramené à 10% suite au jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2020, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail du 28 février 2017.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté Mme [I] de sa demande en recherche de la faute inexcusable de son employeur,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Débouté les parties de leur demande en ce sens,
Dit que Mme [I] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [L] [I] le 27 mai 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2022 reçue le 23 juin au greffe de la cour d'appel de Pau, Mme [L] [I] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 8 juillet 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [I], appelante, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé Mme [I] en son recours,
- Infirmer en tout point le jugement du 16 mai 2022 du tribunal judiciaire de Pau.
En conséquence,
- Reconnaître que l'accident de travail de Mme [I], survenu le 28/02/20