Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/01021
Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/156
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/01021 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTK
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.R.L. [5]
C/
CPAM DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître FAUTHOUX loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00322
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2020, M. [B] [E] [F] [L], salarié de la SARL [5] en qualité de chauffeur, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « arthropathie de l'épaule gauche, tendinopathie de la coiffe ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 6 novembre 2020 faisant état d'une « arthropathie de l'épaule gauche invalidante/ tendinopathie de la coiffe ».
Le 27 Janvier 2021, la CPAM a transmis à la SARL [5] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical.
Le 27 Avril 2021, la caisse a notifié à la SARL [5] la prise en charge de la pathologie de M. [B] [E] [F] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 juin 2021, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d'un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 27 juillet 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL [5],
- Débouté la SARL [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Landes du 27 avril 2021 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 19 novembre 2020 par M. [B] [E] [F] [L],
- Condamné la SARL [5] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de la société [5] le 15 mars 2022.
Le 12 avril 2022, par déclaration d'appel électronique adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SARL [5], appelante, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé la société [5] en son appel.
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement du 11 mars 2022 et statuant à nouveau,
> Sur la demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle :
- Déclarer inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 24 novembre 2018 déclarée par M. [B] [E] [F],
> En tout état de cause :
- Débouter la CPAM des Landes de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- Re