Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00662

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 25/163

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2025

Dossier : N° RG 22/00662 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IENT

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

[5]

C/

Société [8]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Société [8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparante, ayant comme représentant Monsieur [V], juriste de la société [8], muni un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 11 FEVRIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 21/00292

FAITS ET PROCÉDURE

La société [8] a adressé à la [5] ([7]) une déclaration en date du 11 décembre 2020 d'accident du travail survenu le 10 décembre 2020 à M. [C] [L], salarié en qualité d'électricien, qui mentionnait les éléments suivants :

- activité de la victime lors de l'accident : « installation électrique dans le bâtiment »

- nature de l'accident : « Il était debout et s'est senti mal donc il s'est assis. Puis il ne se souvient de rien sur le moment car il s'est évanoui. C'est un collègue sur le chantier qui s'est occupé de lui et a contacté les pompiers »

- objet dont le contact a blessé la victime : « sol »

- siège des lésions : « aucun siège connu »

- nature des lésions : « aucune lésion connue »

Cette déclaration était accompagnée d'un courrier de réserves.

Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2020 faisait état d'une « luxation postérieure épaule droite ».

La [7] a procédé à une instruction par questionnaires renseignés par l'employeur et le salarié puis, le 17 mars 2021, a notifié à la [7] sa décision de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le 14 mai 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision.

La commission de recours amiable n'a pas statué dans le délai de deux mois et, par courrier en date du 25 août 2021, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse.

Par décision du 31 août 2021, la commission de recours amiable a décidé du maintien de la décision de la caisse.

Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

- rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire,

- déclaré inopposable à la société [8] la décision de la [7] du 17 mars 2021 de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [L] [C] le 10 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de la [7] le 15 février 2022.

Par courrier recommandé expédié le 2 mars 2022 et réceptionné le 3 mars 2022 au greffe de la cour, la [7] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], appelante, demande à la cour de :

Sur la forme,

- Voir déclarer recevable son appel,

Sur le fond,

- Voir confirmer le jugement querellé en ce qu'il rejeté le moyen tiré du non-respect du contradictoire,

- Voir infirmer le jugement querellé en ce qu'il déclaré inopposable à la Sas [8] la décision de la [7] du 17 Mars 2021 de prendre en charge l'accident dont a été victime Monsieur [L] [C] le 10 Décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- Le voir infirmé en ce qu'il a con