Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00609
Texte intégral
PS/SB
Numéro 25/161
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJG
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[R] [F] [Y]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G], Responsable du Service Défense, Conseil et Recours de l'ADDAH 40, munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/312
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [Y] a adressé à la [8] une déclaration en date du 3 juillet 2018 de maladie professionnelle mentionnant un «'canal carpien droit'», accompagnée d'un certificat médical initial du 3 mai 2018 faisant également état d'un canal carpien droit.
La caisse a procédé à une instruction du dossier puis, considérant que les conditions du tableau des maladies professionnelles n° 57 C,'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ' syndrome du canal carpien, n'étaient pas réunies, a sollicité l'avis du [7] ([9]) de [Localité 5] qui, le 30 janvier 2019, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 5 février 2019, la [8] a notifié à Mme [Y] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 11 février 2019, Mme [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse qui, le 30 avril 2019, a décidé de la maintenir.
Le 29 mai 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [12] afin de recueillir son avis sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 3 mai 2018 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [Y] en qualité d'aide-ménagère.
Suite à la fusion des [11] et de Limoges, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a, par ordonnance du 18 mars 2021, désigné le [14] en remplacement de celui de Limoges.
Le 25 octobre 2021, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
- rejeté la demande de Mme [Y] tendant à écarter l'avis du [15] du 25 octobre 2021,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [Y] le 1er février 2022.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2022 et réceptionné le 25 février 2022 au greffe de la cour, Mme [Y], déclarant désormais se nommer [F] [Y], a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 13 mars 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F] [Y], appelante, demande à la cour de :
- dire son recours recevable et bien fondé,
A titre principal,
- Infirmer le jugement déféré,
En conséquence,
- dire qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité instit