Chambre sociale, 16 janvier 2025 — 22/00602

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 25/160

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 16/01/2025

Dossier : N° RG 22/00602 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IEIS

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Juin 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 20/218

FAITS ET PROCÉDURE

La société [5] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées (CPAM des Hautes Pyrénées) une déclaration en date du 4 mars 2020 d'accident du travail survenu le 3 mars 2020 à M. [L] [D], salarié en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre, suivant laquelle « le salarié a été heurté par un cariste conduisant un transpalette autoporté sur le quai de déchargement ». Le certificat médical initial en date du 3 mars 2020 faisait état d'une « fracture du pilon tibial et péroné gauche ».

La société [5] a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées le 13 mars 2020 un courrier de réserves réceptionné le 16 mars 2020, ainsi libellé « Sans préjudice de l'exercice ultérieur de nos droits, nous formulons dès à présent les plus expresses réserves quant à la matérialité et au caractère professionnel de cet accident pour les motifs ci-dessous exposés. Aucun témoin n'a été cité par M. [D] pour pouvoir déterminer les circonstances précises de temps et de lieu de l'incident. Or, la matérialité de l'accident ne peut résulter des seules affirmations de la victime. Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir instruire la demande de reconnaissance d'accident du travail de M. [D]. »

Par courrier du 17 mars 2020, la CPAM des Landes a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 21 août 2020, la société [5] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la caisse la matérialité de l'accident ainsi que l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 3 mars 2020. Le 29 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a décidé le maintien de la décision de la caisse.

Par courrier du 30 novembre 2020, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- constaté que la société [5] a renoncé à contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail dont a bénéficié M. [L] [D],

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que la décision prise par la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 17 mars 2020 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le au préjudice de M. [L] [D] est régulière et opposable à la société [5],

- condamné la société [5] aux éventuels dépens de l'instance.

Par courrier recommandé expédié le 23 février 2022 et réceptionné le 24 février 2022 au greffe de la cour, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024 à laquelle elles ont comparu.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- dire et j