Pôle 6 - Chambre 8, 16 janvier 2025 — 24/04474
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET EN INTERPRETATION DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3FU
Décision déférée à la Cour : sur requête en inteprétation de l'arrêt rendu le 6 juin 2024 par la Cour d'appel de Paris
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [E] [R], défenseure syndicale munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Société VYV 3 ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S], salarié de l'Union UMC Social, devenue l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France, a réclamé la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses sommes devant le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er mars 2021, a:
- prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 13 mai 2019,
- condamné VYV Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
- 14 800 euros au titre de la résiliation du contrat de travail,
- 4 932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 493 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront supportés par la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Sur appels des parties, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 6 juin 2024, a :
-infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, à sa date, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés y afférents et aux frais irrépétibles,
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
-condamné l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France à payer à M. [D] [S] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné le remboursement par l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à [D] [S] dans la limite de six mois,
-ordonné l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi, devenu France Travail,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France aux dépens d'appel.
Par requête reçue le 8 juillet 2024, M. [S] a sollicité que l'arrêt de la cour d'appel soit interprété relativement à la restitution de la somme de 14'800 € versée par l'employeur au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
***
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle la défenseure syndicale intervenant pour le compte de M. [S] a expliqué l'ambiguïté recélée, selon elle, par l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a confirmé les dispositions relatives à la résiliation judiciaire mais a condamné l'employeur à 10'000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de la mutuelle VYV 3 Ile de France a conclu à l'irrecevabilité de la requête en interprétation, qui n'explique pas en quoi il y aurait une ambiguïté dans la décision rendue et qui détourne la procédure pour tenter d'échapper à son obligation de restitution d'une partie des sommes versées par l'employeur.
À titre subsidiaire, il a sollicité que le salarié soit dit redevable d'une somme de 14'800 € en application de l'arrêt de la cour d'appel de Paris et soit condamné à 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISIO