Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/04181
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 22/01186
APPELANTE :
Madame [O] [D] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Challancin a pour activité le nettoyage industriel.
Madame [O] [X] (épouse [D]) a été reprise par la société Entreprise Guy Challancin selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2015 en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Son contrat de travail a été transféré de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante, la société Challancin. Aux termes de l'avenant signé en application de l'article 7 de la convention collective la durée mensuelle du travail a été fixée à 65 heures.
A compter du 1er octobre 2017, Madame [X] a été placée en arrêt maladie.
Le 02 octobre 2020, Madame [X] a été déclarée invalide catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 05 septembre 2022, elle a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement.
Le 26 septembre 2022, après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2022 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire du contrat de travail faisant valoir que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie.
Le 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit n`y avoir lieu à référé pour l`ensemble des demandes ;
Dit n`y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
Condamne Madame [O] [X] aux dépens ».
Le 08 juillet 2024, Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [X] demande à la cour de :
« DÉCLARER Madame [O] [D] épouse [X] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,
L'INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu'elle a :
' DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,
' CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [X] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE L'ORDONNANCE CRITIQUES,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] à titre de provision la somme de 12.453,82 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités journalières,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 2.038,62 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de l'obligation de maintien de salaire,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 203,86 € à titre de congés payés afférents,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 600 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de la prime de Noël,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 60 € à titre de congés payés afférents,
ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 3.433,09 €