Pôle 6 - Chambre 2, 16 janvier 2025 — 24/04181

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 16 JANVIER 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04181 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZEC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R 22/01186

APPELANTE :

Madame [O] [D] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume ESCUDIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178

INTIMÉE :

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Challancin a pour activité le nettoyage industriel.

Madame [O] [X] (épouse [D]) a été reprise par la société Entreprise Guy Challancin selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2015 en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Son contrat de travail a été transféré de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante, la société  Challancin. Aux termes de l'avenant signé en application de l'article 7 de la convention collective la durée mensuelle du travail a été fixée à 65 heures.

A compter du 1er octobre 2017, Madame [X] a été placée en arrêt maladie.

Le 02 octobre 2020, Madame [X] a été déclarée invalide catégorie 2 par la caisse primaire d'assurance maladie.

Le 05 septembre 2022, elle a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement.

Le 26 septembre 2022, après un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 15 novembre 2022 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de dommages et intérêts et de résiliation judiciaire du contrat de travail faisant valoir que son employeur ne lui a pas maintenu son salaire pendant son arrêt maladie.

Le 1er mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Dit n`y avoir lieu à référé pour l`ensemble des demandes ;

Dit n`y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;

Condamne Madame [O] [X] aux dépens ».

Le 08 juillet 2024, Madame [X] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 novembre 2024, Madame [X] demande à la cour de :

« DÉCLARER Madame [O] [D] épouse [X] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

CONFIRMER l'ordonnance rendue le 1er mars 2023 par le Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle,

L'INFIRMER pour le surplus et notamment en ce qu'elle a :

' DIT n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes,

' CONDAMNE Madame [O] [D] épouse [X] aux dépens.

STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE L'ORDONNANCE CRITIQUES,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] à titre de provision la somme de 12.453,82 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement des indemnités journalières,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 2.038,62 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de l'obligation de maintien de salaire,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 203,86 € à titre de congés payés afférents,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 600 € à titre de provision sur rappel de salaire au titre de la prime de Noël,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 60 € à titre de congés payés afférents,

ORDONNER à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de verser à Madame [O] [D] épouse [X] la somme de 3.433,09 €